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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJFH
AFFAIRE : [N] C/ [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Mme [X] [U]
née le 09 Avril 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026 ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, Madame [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 août 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et, au vu de l’endettement retenu à hauteur de 6 039,52 euros et de sa capacité négative de remboursement, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Madame [F] [N], qui en a accusé réception le 11 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 septembre 2025, Madame [F] [N] a contesté la décision de recevabilité remettant en cause sa bonne foi.
Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement reçu le 2 octobre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [F] [N] a maintenu les termes de son recours. Elle indique qu’aujourd’hui, sa dette s’élève à la somme de 1 305,28 euros dont elle demande remboursement, évoquant avoir également été contrainte d’engager des frais de remise en état du logement rendu dans un état délabré.
Elle signale que Madame [X] [U] a déjà bénéficié en 2024 d’un effacement de dettes qui l’avait déjà gravement lésée lui faisant perdre plusieurs mois de loyers et laisser des factures d’eau impayées. Elle expose qu’une conciliation amiable homologuée a fixé sa dette à la somme de 1 067,28 euros (loyers impayés, charges et factures d’eau) au lieu de celle de 773,53 euros déclarée. Elle dit avoir accepté trois plans d’apurement de dettes qu’elle n’a jamais respectés. Elle rappelle qu’après avoir diligenté une procédure de mise en demeure d’expulsion qui prend du temps et implique des frais, Madame [X] [U] a fini par quitté le logement le 23 août 2025, soit postérieurement aux délais impartis et surtout dans un état délabré le rendant inoccupable. Elle précise que les frais de remise en état dépassent 15 000 euros. Elle signale qu’elle a procédé à un dépôt de plainte et qu’une assignation judiciaire est en cours.
Elle estime intolérable que la débitrice, qui refuse délibérément de travailler et vit uniquement des aides sociales, bénéficie une nouvelle fois de l’effacement de ses dettes, dans la mesure où sa situation n’est pas le résultat d’une détresse financière, mais le fruit d’une mauvaise foi manifeste et d’un comportement irresponsable et abusif.
Madame [X] [U], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signée le 20 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement avisés, les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 722-1 à R. 722-4 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d’une demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La contestation de Madame [F] [N] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement ne pourra bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge ou la cour d’appel, que sa situation personnelle et financière est restée inchangée.
L’article L. 711-1 précité fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui invoque son absence de rapporter la preuve de celle-ci. Le juge apprécie la situation du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’absence de bonne foi doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Il importe également de tenir compte de la conscience que pouvait avoir le débiteur d’un dépassement manifeste de ses capacités de règlement. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge devant actualiser une dette locative tout au long de la procédure, il doit également – le cas échéant- pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, lorsque le créancier argue une aggravation de la situation de surendettement par le non-paiement de charges courantes, en particulier du loyer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des précisions fournies à l’audience que la situation de surendettement de Madame [X] [U] s’élève à 6 571,27 euros, comportant, tel que cela ressort au jour de l’audience :
— des dettes sur le logement :
* 986,56 euros pour le logement de M. et Mme [R] ;
* 1 305,28 euros pour le logement de Mme [N] ;
— une dette sur les charges courantes : 4 279,43 euros au bénéfice d'[3].
Il sera, tout d’abord, relevé que Madame [X] [U], défaillante à la procédure, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience pour apporter les explications ainsi que les justificatifs nécessaires, notamment de revenus et de recherche d’emploi, de sorte qu’elle place le juge dans l’impossibilité d’évaluer tant sa bonne foi que de sa situation afin de déterminer si elle est en état de surendettement.
Il ressort, ensuite, des éléments du dossier et des précisions fournies à l’audience :
— que Madame [X] [U] a bénéficié le 30 mai 2024 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un endettement de 2 907,08 euros comprenant des dettes de logement concernant Madame [N] à hauteur de 246 euros et des dettes sur charges courantes à hauteur de 2 661,08 euros ;
— qu’il résulte des termes de cette décision que la commission a précisé que :
« Madame [U] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. La commission l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel. La commission recommande le déménagement pour un logement social » ;
— qu’en dépit des recommandations faites par la commission, Madame [X] [U] s’est maintenue dans les lieux dont le loyer mensuel s’élève à 520 euros et pour lequel elle bénéficie d’une allocation logement de 283 euros par mois ;
— que son bailleur, Madame [F] [N], justifie de difficultés rencontrées avec Madame [X] [U] dans le paiement du loyer depuis novembre 2021, lesquelles ont fait l’objet de plusieurs échéanciers qui n’ont pas été respectés par la locataire, outre l’effacement de ses dettes dans le cadre du rétablissement personnel ;
— que ces impayés de loyers et de charges courantes ont perduré après la décision de rétablissement personnel sans liquidation du 30 mai 2024, mais également après la décision de recevabilité s’agissant du loyer de Madame [N] ;
— qu’il a été organisé une conciliation entre le bailleur et Madame [X] [U] ayant abouti à un accord conclu le 30 juillet 2025 aux termes duquel le bailleur s’est engagé à renoncer aux loyers impayés s’élevant à 1 067,28 euros, à condition que Madame [X] [U] quitte l’appartement au 20 août 2025 et le restitue en bon état ;
— que Madame [F] [N] a indiqué que Madame [X] [U], qui a quitté les lieux le 23 août 2025, soit après le délai convenu, a rendu l’appartement dans un état délabré, ce dont elle justifie par les photographies produites ; qu’une plainte à ce titre a été déposée le 25 août 2025 ; que Madame [F] [N] a indiqué qu’une assignation judiciaire est également en cours de finalisation ;
— que Madame [F] [N] fait également état d’une importante facture d’eau impayée qui lui est réclamée compte-tenu de la carence de Madame [X] [U].
Il en ressort que malgré un effacement de dettes qui a nécessairement alerté la débitrice sur la fragilité de sa situation, décision dont elle a bénéficié près d’un an avant le dépôt de sa nouvelle demande, Madame [X] [U] n’a pas pris la mesure de celle-ci, ni mis en place les aménagements adaptés pour anticiper un nouvel endettement.
En dépit de la conscience par la débitrice de ses difficultés, elle a délibérément continué d’aggraver ses dettes, renouvelant en moins d’un an sa situation de surendettement, en s’abstenant de régler en intégralité les factures dont elle était redevable, sans aucune explication ou aucun élément permettant de justifier cette carence, et ce alors que l’obligation de paiement des charges courantes lui avait été signifiée avec la décision de rétablissement personnel de la commission.
Le non-respect de l’accord conclu devant le conciliateur de justice et l’état dégradé de l’appartement qu’elle a rendu après son départ interroge également fortement sur le comportement qu’a été le sien et sur sa réelle volonté de rechercher des solutions visant à minimiser son endettement.
Âgée de 46 ans, elle est célibataire sans enfant à charge et au chômage. Elle ne justifie pas de ses ressources actuelles, ni de démarches accomplies en vue de rechercher du travail et encore moins d’une impossibilité de travailler. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de diligences qu’elle aurait pu accomplir pour pouvoir se reloger ainsi que le préconisait la décision de rétablissement personnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et du désintéressement par Madame [X] [U] de sa propre situation compte-tenu de son absence à l’audience et de l’absence d’écrit de sa part, il y a lieu de dire que, dans ce cadre de ce nouveau dépôt, elle ne remplit pas la condition de bonne foi prévue par les textes.
Aussi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 711-1 du code de la consommation, il convient d’infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de l’AVEYRON le 18 août 2025 et, statuant à nouveau, de déclarer Madame [X] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
En la forme,
DECLARE recevable le recours de Madame [F] [N] contre la décision de la commission de surendettement adressé le 17 septembre 2025 ;
Au fond,
INFIRME la décision de recevabilité de la commission de surendettement prononcée le 18 août 2025 au profit de Madame [X] [U] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Madame [X] [U] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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