Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2025, n° 22/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 22/05074 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3GT
N° de minute :
Affaire : [I] / [I]
ORDONNANCE
Ordonnance du 06 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
la SCP TEDA AVOCATS – 732
Le 06 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 917
Nous, Pauline COMBIER, juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de Madame [J] [A] veuve [I] et de Monsieur [L] [I], décédé en 1977, sont issus quatre enfants :
— [M] [I], née le [Date naissance 4] 1951 et décédée en 2003,
— [N] [I], né en 1953 et décédé à l’âge de deux mois,
— [K] [I], né le [Date naissance 3] 1954,
— [O] [I], né le [Date naissance 6] 1955
Par donation-partage en date du 29 janvier 2002 reçue par Maître [Y], Notaire à [Localité 9], Madame [J] [A] veuve [I] a cédé à chacun de ses fils la moitié indivise de la nue-propriété de la maison d’habitation sise [Localité 11] (71), Madame [J] [A] veuve [I] se réservant l’usufruit du bien. Les meubles meublants du bien immobilier ayant, selon le même acte, fait l’objet d’une donation à Madame [M] [I], décédée en 2003, ils sont revenus à Madame [J] [A] veuve [I] en application de la clause de retour conventionnel.
Par ordonnance du 6 octobre 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a ordonné une mesure de sauvegarde de justice au profit de Madame [J] [A] veuve [I]. Puis, par jugement du 3 mai 2007, confirmé par jugement du tribunal de grande instance de Lyon statuant en chambre du conseil du 12 juillet 2007, une mesure de tutelle a été ordonnée et confiée à Madame [S] [B].
Madame [J] [A] veuve [I] est décédée le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder [K] et [O] [I].
Par courrier du 10 janvier 2012, Maître [X] [V], Notaire à [Localité 8], a adressé à Monsieur [K] [I] la copie d’un testament authentique qu’il a reçu de Madame [J] [A] veuve [I] le 2 novembre 2006 en présence de deux témoins.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon, saisi par Monsieur [K] [I], a notamment prononcé la nullité dudit testament et condamné Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, retenant d’une part l’altération des facultés mentales de Madame [J] et le « contexte dans lequel avait été rédigé le testament », qui " ne pouvait permettre à Madame [J] [I] d’exprimer librement sa pensée ".
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon par arrêt du 5 avril 2016.
Suite à un pourvoi en cassation formé par Monsieur [O] [I], la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 1er juin 2017.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 mai 2022, Monsieur [K] [I] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 815, 840 et 912 du code civil, aux fins de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [J] [A], ordonner la réintégration à l’actif successoral de biens frauduleusement soustraits par Monsieur [O] [I], et juger que ce dernier sera recevable d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien immobilier situé à [Localité 11].
Le défendeur a constitué avocat.
Le 1er septembre 2023, Monsieur [O] [I] a déposé des conclusions d’incident, soulevant la prescription de l’action en recel successoral. Il est demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [I] dirigée de ce chef à l’encontre de Monsieur [O] [I],
— Condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [I] fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action en recel successoral est soumise à la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, et que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il soutient qu’en l’espèce, les conclusions et pièces produites par le demandeur démontrent qu’il avait connaissance depuis février 2007 des faits qu’il invoque, de sorte qu’il aurait dû exercer l’action dans les cinq ans du décès de Madame [J] [I], soit avant le [Date décès 5] 2015.
En réponse aux conclusions sur incident adverses, il mentionne que le moyen tiré de l’imprescriptibilité de l’action en recel successoral est inopérant. Il ajoute qu’il ne peut être prétendu que l’action en recel successoral était dépendante de l’action en nullité du testament. Il fait remarquer que Monsieur [K] [I] ne peut valablement affirmer qu’il n’avait pas connaissance des faits qu’il invoque, écrivant en 2015 dans ses conclusions d’intimé que les objets de valeur garnissant l’appartement de leur mère ont disparu et que la tutrice de leur défunte mère a été contrainte de déposer plainte contre Monsieur [O] [I].
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en reconnaissance d’un recel successoral et tendant à voir déclarer en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [K] [I] dirigée de ce chef à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance d’un recel successoral ne peut porter sur les avoirs financiers à propos desquels Monsieur [K] [I] a demandé que le notaire commis ait pour mission d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et de récupérer les extraits de compte de Madame [J] [A] veuve [I] auprès des établissements concernés sur les dix années précédant son décès de façon à disposer d’une vision complète des mouvements opérés sur ses comptes,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [O] [I] de sa demande au titre des frais et dépens.
— Condamner Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande tendant à ce que Monsieur [O] [I] soit débouté de sa fin de non-recevoir, il argue de ce que l’action en recel successoral, intimement liée à l’action en partage, bénéficie de l’imprescriptibilité attachée à la seconde. Par ailleurs, il ajoute que l’action en nullité du testament engagée par Monsieur [K] [I] devait être définitivement jugée avant que ne puisse être abordée la question du partage et donc celle du recel. Il prétend que même à supposer que la prescription quinquennale s’applique, il ne pouvait agir en partage avant l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 1er juin 2017. Son assignation, délivrée le 17 mai 2022, a bien été déposée dans le délai de cinq ans.
En réponse à son adversaire qui avance qu’il avait connaissance depuis février 2007 des faits allégués, il rétorque que les courriers évoqués n’émanent pas de lui mais de la tutrice de Madame [J] [I] qui a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [O] [I] pour des faits d’abus de confiance, détournement de biens et recel.
Enfin, il soutient qu’en tout état de cause, la prescription ne doit s’appliquer indistinctement aux meubles meublants et avoir financiers. S’agissant de ces derniers, il est demandé au notaire de solliciter les établissements bancaires aux fins de chiffrer et déterminer les détournements opérés par Monsieur [O] [I], de sorte qu’il ne peut y avoir de prescription.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action en recel successoral
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant du recel successoral, prévu par l’article 778 du code civil, il n’est régi par aucun texte particulier. Ainsi, il est régi par la prescription de droit commun.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en recel successoral est le moment où la victime du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel ou aurait dû en avoir connaissance.
Il revient à celui qui prétend que l’action est prescrite de le démontrer.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] fait valoir aux termes de son assignation que Monsieur [O] [I] a détourné de nombreux objets de valeur appartenant à leur mère, précisant que ce détournement a pu débuter dès le vivant de Madame [J] [A] veuve [I]. Monsieur [O] [I], en réponse, soutient que l’action en recel successoral est prescrite en ce que Monsieur [K] [I] a eu connaissance de ces prétendus détournements depuis 2007, de sorte que son action aurait dû être engagée dans les cinq années de cette découverte. S’il verse aux débats des courriers adressés par Madame [S] [B], chargée de la tutelle de Madame [J] [A] veuve [I], au procureur de la République de Lyon ainsi qu’à lui-même dès le mois de janvier 2010, la lecture de ces courriers ne permet pas d’établir que Monsieur [K] [I] ait pu être personnellement informé des faits dénoncés. Aucun courrier versé aux débats ne lui a été adressé directement.
Toutefois, comme le soutient justement Monsieur [O] [I], il est exact qu’en page 20 de ses conclusions d’intimé déposées devant la Cour d’appel de Lyon, conclusions qui ne supportent aucune date mais qui précèdent nécessairement l’arrêt de ladite Cour d’appel du 5 avril 2016, Monsieur [K] [I] soutenait déjà " en février 2007, l’intégralité des meubles de l’appartement de Madame [I] sis [Adresse 7] était déplacé à la demande de Monsieur [O] [I] dans un garde-meubles. Ce déménagement a été effectué dans le plus grand secret, à l’insu de Madame [B], alors mandataire spécial. L’ensemble des objets de valeur garantissant l’appartement de Madame [I] a disparu lors de ce déménagement et Madame [B] ne put obtenir la moindre explication de la part de Monsieur [O] [I] à ce sujet, et s’est vu contrainte de porter plainte ".
Il ne peut en conséquence être affirmé par Monsieur [K] [I] qu’il n’avait pas connaissance, au moins en 2015, des faits qu’il invoque à l’appui de son action en partage et en recel successoral.
Cependant, il convient de rappeler qu’une action en nullité du testament rédigé par Madame [J] [A] veuve [I] et adressé par courrier du 10 janvier 2012 par Maître [V], notaire, a été engagée par Monsieur [K] [I] le 25 avril 2012 et qu’une décision définitive n’a été rendue que le 1er juin 2017 par la première chambre civile de la cour de cassation.
L’action en partage judiciaire, étape préalable, ne pouvait dès lors être initiée avant l’issue de la procédure en nullité du testament de Madame [J] [A] veuve [I].
Or, il y a lieu de rappeler qu’une action en recel successoral est dépendante de l’action en partage judiciaire, la première ne pouvant être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en recel successoral n’a commencé à courir, conformément à l’article 2224 du code civil, qu’à compter du caractère définitif de la décision ayant prononcé la nullité du testament de Madame [J] [A] veuve [I], soit le 1er juin 2017. La présente procédure ayant été formée le 17 mai 2022, elle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [I] tendant à voir constater la prescription de l’action en recel successoral ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 10 avril 2025 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [O] [I], ces conclusions devant être notifiées avant le 07 avril 2025 à minuit,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Statut ·
- Partie ·
- Rachat ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Recel
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Équilibre ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Expertise ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Acquitter ·
- Délais ·
- Jugement
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Origine ·
- Sollicitation ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.