Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02665 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PJL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-
LAMBERT MICOUD,
vestiaire : 603
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
REALE SEGUROS GENERALES SA, compagnie de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7] – ESPAGNE
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
TRANSPORTES JUAN SOTOS SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 1] – ESPAGNE
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’EQUITE, compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA L’ÉQUITÉ qui n’a pas constitué avocat.
Elles exposent qu’un camion appartenant à la première et assurée auprès de la seconde a été percuté le 29 août 2022 à [Localité 5] (69) par un véhicule couvert par la société assignée.
Elles précisent que les démarches entreprises en vue de la prise en charge du sinistre n’ont pas abouti.
Aux termes de leur assignation rédigée au visa de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur L’ÉQUITÉ à lui régler une somme de 8 664, 65 € assortie d’intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI réclame le versement d’une somme de 1 800€ assortie d’intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de celui qui a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Au cas d’espèce, les sociétés demanderesses se prévallent en pièce 2 d’un document manuscrit rédigé en langue espagnole dont elles précisent qu’y sont consignées les déclarations du chauffeur du camion endommagé.
Cette pièce ne sera pas prise en compte par le tribunal s’agissant d’un témoignage qui n’est pas accompagné d’un document d’identité supportant la signature de son auteur aux fins d’authentification et qui a fait uniquement l’objet d’une traduction en ligne.
Il est en revanche fait état d’un procès-verbal rédigé le 29 août 2022 par la CRS Autoroutière de Rhône-Alpes Auvergne attestant d’une collision survenue sur l’A46S entre un véhicule de marque Scania immatriculé 1559LVZ assuré auprès de la compagnie SANTANDER et un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] couvert par L’ÉQUITÉ.
Cependant, les demanderesses ne produisent aucun document confirmant que la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI est bien propriétaire du véhicule Scania et que la compagnie REALE SEGUROS GENERALES SA le couvre de sa garantie.
Par ailleurs, leurs écritures renvoient aux pièces 8 à 10 afin d’établir le quantum de leurs préjudices, s’agissant de documents en langue espagnole, dépourvus de traduction en bonne et due forme, qui ne peuvent dès lors être valablement pris en considération par le tribunal.
Au regard de ces éléments, les sociétés demanderesses seront déboutées pour l’intégralité de leurs prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elles seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGURO GENERALES SA de l’ensemble de leurs demandes
Condamne la société TRANSPORTES JUAN SOTOS SI et la compagnie REALE SEGURO GENERALES SA à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Crédit lyonnais ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Clause ·
- Bail renouvele
- Label ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Liquidateur ·
- Réparation ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Personnes ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Assureur
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Observation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Voyage ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Théâtre
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Mobilité ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Meubles ·
- Restitution
- Eaux ·
- Champignon ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Développement ·
- Voirie ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Fongicide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.