Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00500 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32XW
AFFAIRE : S.A.S.U. NEVIUS FRANCE C/ S.A.S. BRIGADE DES TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NEVIUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BRIGADE DES TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société NEVIUS FRANCE est propriétaire d’un local à usage commercial situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, elle a donné à bail ce local à la société BRIGADE DES TRANSPORTS pour une durée de neuf années à compter du 10 décembre 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 34 059,00 Euros.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025, la société NEVIUS FRANCE a fait signifier à la société BRIGADE DES TRANSPORTS un commandement de payer la somme de 13 026,22 Euros visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 février 2026, la société NEVIUS FRANCE a fait assigner la société BRIGADE DES TRANSPORTS devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel elle demande :
— de constater la résiliation du bail commercial et d’entendre la société BRIGADE DES TRANSPORTS déclarée occupante sans droit ni titre du local commercial à usage d’activité et d’industrie sis [Adresse 3] à [Localité 2]
— en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société BRIGADE DES TRANSPORTS des lieux précités, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique
— de prononcer la condamnation de la société BRIGADE DES TRANSPORTS, à titre provisionnel, au paiement :
— de la somme de 25 387,17 Euros, avec actualisation des sommes dues au jour de l’audience et intérêts légaux à compter de la date de signification du commandement de payer les loyers en date du 19 novembre 2025
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre les taxes et les charges locatives réglementairement exigibles y afférentes, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de celles-ci,
— et de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens.
À l’audience, le bailleur a actualisé sa demande pour tenir compte des loyers échus pour la période du 10 février au 10 mai 2026.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit, la BPCE LEASE, par acte de Commissaire de Justice du 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société BRIGADE DES TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société NEVIUS FRANCE et la société BRIGADE DES TRANSPORTS stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 19 novembre 2025, la société NEVIUS FRANCE a fait signifier à la société BRIGADE DES TRANSPORTS un commandement de payer la somme de 13 026,22 Euros dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société BRIGADE DES TRANSPORTS ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, soit au 19 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société BRIGADE DES TRANSPORTS à compter du 19 décembre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société BRIGADE DES TRANSPORTS sera condamnée à payer :
— la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 37 748,12 Euros arrêtée à l’appel de loyers du 28 janvier 2026 pour la période du 10 février au 10 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 13 026,22 Euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
— et une indemnité d’occupation à compter du 11 mai 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société BRIGADE DES TRANSPORTS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société NEVIUS FRANCE et la société BRIGADE DES TRANSPORTS concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société BRIGADE DES TRANSPORTS et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société BRIGADE DES TRANSPORTS à compter 11 mai 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société NEVIUS FRANCE à payer à la société BRIGADE DES TRANSPORTS la somme provisionnelle de 37 748,12 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée à l’appel de loyers du 28 janvier 2026 pour la période du 10 février au 10 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 13 026,22 Euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société BRIGADE DES TRANSPORTS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 11 mai 2026 ;
CONDAMNONS la société BRIGADE DES TRANSPORTS à payer à la société NEVIUS FRANCE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
CONDAMNONS la société BRIGADE DES TRANSPORTS aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice
- Consorts ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Procès
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Bulgarie ·
- Société de gestion ·
- Juge ·
- Fonds commun
- Consommation ·
- Indivision ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Île-de-france ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Instance ·
- Procès ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Compte ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.