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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance S.A. AVANSSUR, CPAM de Paris |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 24/02855 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5R6
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
Compagnie d’assurance S.A. AVANSSUR, CPAM de Paris
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE PARIS prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2023, alors qu’elle circulait à vélo, Madame [M] [N] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [U], assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR.
Suite à cet accident, Madame [N], alors âgé de 28 ans, présentait notamment, d’aprés le courrier des urgences du CHU [Localité 7], un traumatisme cervical, ainsi que des contusions lombaire et bassin sans signe de fracture.
Des examens complémentaires ont été effectués en raison de douleurs persistantes.
Le droit à indemnisation de Madame [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [V] a été mandaté par Compagnie AVANSSUR. Madame [N] était assisté du docteur [F].
L’expert a rendu un rapport en date du 29 novembre 2023 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Il est précisé la persistance d’un désaccord entre les médecins sur le point d’un retentissement professionnel.
Par actes d’huissier des 21 mars 2024, Madame [N] a fait assigner devant le tribunal judicaire la SA AVANSSUR et la CPAM de PARIS, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La CPAM de PARIS n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [N], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— JUGER recevable et bien fondée Madame [M] [N] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2023.
— La JUGER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTER SA AVANSSUR de l’ensemble de ses prétentions.
— LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Madame [M] [N] à la somme de 43.089,01 €.
— FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 2.564,39 €.
— CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [M] [N] la somme de 40.524,62 € en deniers ou quittances.
— CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [M] [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de Paris.
En défense par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [M] [N] suite à l’accident du 1er mars 2023, déduction faite de la créance des tiers payeurs à la somme de 15.366,30 €,
Déduire la provision de 500 € d’ores et déjà versée,
Allouer à Madame [M] [N] la somme de 14.866, 30 €,
La débouter de ses autres demandes.
Débouter Madame [M] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure cvile et des dépens,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La CPAM de PARIS, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [N]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N]
A la suite de l’accident du 1er mars 2023, Madame [N] a présenté une décompensation douloureuse du rachis lombaire invalidante temporaire et une décompensation thymique/anxio-dépressive.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [N] au regard du rapport d’expertise médicale des docteurs [V] et [F] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [N] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de180,25 € au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de PARIS, le 6 février 2024.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera alloué à Madame [N] la somme de 180,25 €
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de PARIS, le 6 février 2024, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Madame [N], consécutifs à l’accident du 1er mars 2023, s’élèvent à la somme totale de 2 564,39 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (180,25 + 2 564,39) = 2 744,64 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1950€ au titre des honoraires du docteur [F] pour l’assistance lors de l’expertise amiable.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [F] pour un montant total de 1 950 €.
* Sur les frais de déplacement
Madame [N] sollicite la somme de 262,27 € au titre des frais engagés.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Madame [N] produit les factures émises par UBER de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Des lors, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 262,27 €.
En définitive, Madame [N] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (1 950 € + 2 62,27 €) = 2 212,27 €.
* Sur préjudice matériel de réparation du vélo et de participation à une location
Madame [N] sollicite la somme de 309 € pour réparation du vélo endommagé et 137,95 euros au titre d’une perte sur location AIRBNB soit 446,95 €.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 446,95 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 4264,28€ sur la base d’un taux horaire de 25 € .
La SA AVANSSUR propose la somme de 2728,96€ sur une base de 16 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [N] a présenté deux periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne en raison notamment de décompensation douloureuse du rachis lombaire.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NB HEURES
COUT
TOTAL
01/03/2023
22/03/2023
22
3h/jour
66
20
1320,00
23/03/2023
21/09/2023
183
4h/sem
104,57
20
2091,43
TOTAL
22
20
3411,43
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 411,43 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [N] sollicite la somme de 200,37 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
La CPAM de PARIS ne fait état d’aucun paiement et ne formule aucune demande au titre de ce préjudice.
Selon le rapport d’expertise, trois arrêts de travail allant du 1er au 8 mars 2023, puis du 27au 29 mars 2023 et du 5 avril au 8 mai 2023 sont imputables à l’accident.
En l’espèce Madame [N] justifie de la déduction de trois jours de délais de carence.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 200,37 € pour Madame [N].
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [N] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 €. Elle explique que si elle présentait un état antérieur de lombalgies chroniques, les répercutions sur sa vie professionnelle se sont accrues durablement, augmentant ainsi les difficultés rencontrées.
Elle verse au dossier les attestations de ses supérieurs hiérarchiques montrant que celle-ci a demandé des aménagements de son temps et de son poste de travail afin de poursuivre ses activités.
La SA AVANSSUR conclut au rejet de ce poste d’indemnisation.
En l’espèce, l’expert a estimé que seul le trouble anxio dépressif majoré justifie l’attribution d’un DFP. Il considère qu’il n’y a pas à retenir l’incidence professionnelle et que la décompensation du rachis lombaire invalidante imputable à l’accident a été temporaire. Il estime qu’il ne persiste pas de séquelles lombaire de l’accident, que l’état antérieur évolue pour son propre compte et que les imageries IRM sont superposables à celles antérieures à l’accident. Si ces constatations ne permettent pas de retenir un lien certain entre la majoration des douleurs lombaires et l’accident, il convient néanmoins de retenir les conséquences sur la sphère professionelle des séquelles retenues en lien avec un état anxieux majoré, séquelles qui peuvent expliquer les changements nécessaires dans les conditions de travail de Mme [N] attestés par les supérieurs ce celle-ci.
Vu le jeune age de Madame [N] à la consolidation, il convient de fixer une indemnisation de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [N]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [N] demande la somme globale de 1 300 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 21 septembre 2023 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AVANSSUR propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 077,50 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [N] a connu des périodes de gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles justifiées sur trois périodes.
Au vu de ces constatations et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de celle-ci s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
01/03/2023
22/03/2023
22
50%
27
297
23/03/2023
22/06/2023
92
25%
27
621
23/06/2023
21/09/2023
91
10%
27
245,7
1163,7
soit au total la somme de 1 163,70 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [N] sollicite la somme de 4500€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 800 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu de l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux, des contraintes liées à la lésion initiale et son évolution, ainsi que du retentissement psychologique temporaire.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation ( prés de 7 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 500 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [N] sollicite la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
SA AVANSSUR offre 200 €.
En l’espèce, l’expert a retenu une période de 10 jours pour le port d’un collier mousse.
Cet éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [N] sollicite le paiement de la somme totale de 5 920 € au titre de ce poste de préjudice, soit 3 920 €, sur la base d’une valeur du point estimée à 1960 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 2 % par l’expert et 2 000 € pour les souffrances endurées et la perte de qualité de la vie.
La SA AVANSSUR s’oppose à l’indemnisation d’une demande complémentaire au titre des souffrances endurées et de la perte de la qualité de la vie.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [N] au taux de 2 % pour les troubles anxio dépressifs majorés, nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur au long cours.
Cependant, il n’est pas précisé si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les manifestations de ces troubles anxio dépressifs . Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles anxieuses entraînent nécessairement pour Madame [N] des troubles importants dans les conditions d’existence, il convient de majorer le point d’incapacité.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 29 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2 800 €, pour allouer à Madame [N] la somme de (2 800 € x 2 %) = 5 600 € en réparation de ce poste de préjudice.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [N] sollicite le paiement de la somme totale de 1 000 € au titre de ce poste de préjudice.
SA AVANSSUR offre 600 €.
L’expert retient que des répercussions des séquelles sur les activités sexuelles sont à retenir indirectement dans un contexte psychologique avec perte de confiance en soi et diminution de libido.
En conséquence il sera attribué à Madame [N] la somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 744,64 €
180,25 €
2 564,39 €
— FD frais divers hors ATP
2 212,27 €
2 212,27 €
— ATP assistance tierce personne
3 411,43 €
3 411,43 €
— Préjudice matériel
446,95 €
446,95 €
— PGPA perte de gains actuels
200,37 €
200,37 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 163,70 €
1 163,70 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
200,00 €
200,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €
— Préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
41 479,36 €
38 914,97 €
2 564,39 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2564,39€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [N] recevra, en deniers ou quittances, la somme de 38 914,97€ en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, consécutif à l’accident survenu le 1er mars 2023, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA AVANSSUR sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner SA AVANSSUR à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [N], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U], assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [N] à la somme de 41 479,36€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 744,64 €
180,25 €
2 564,39 €
— FD frais divers hors ATP
2 212,27 €
2 212,27 €
— ATP assistance tierce personne
3 411,43 €
3 411,43 €
— Préjudice matériel
446,95 €
446,95 €
— PGPA perte de gains actuels
200,37 €
200,37 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 163,70 €
1 163,70 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
200,00 €
200,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 600,00 €
5 600,00 €
— Préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
41 479,36 €
38 914,97 €
2 564,39 €
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [N] la somme 38 914,97 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, consécutifs à l’accident survenu le 1er mars 2023 ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR, à payer à Madame [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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