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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 févr. 2026, n° 22/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/01035
N° Portalis DBWM-W-B7G-CEAN
N.A.C. : 50D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître GNINAFON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître GNINAFON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AXA AGENCE DECOSTER
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.R.L. [Localité 8] AUTOMOBILES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Entreprise GARAGE [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont acquis le 16 décembre 2014 un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] au kilométrage de 62.393 auprès de la SAS VINEUIL AUTOMOBILES à [Localité 7] pour un montant de 15.353,50 euros outre les frais de carte grise chiffrés à 346,50 euros, soit un montant total versé de 15.700 euros.
Exposant réaliser régulièrement l’entretien, notamment au sein du garage de Monsieur [U] [H] à [Localité 9], Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont amené le véhicule le 20 septembre 2016 chez ce dernier, dans la mesure où un voyant « défaut moteur » s’affichait de manière intermittente avec corrélativement une baisse de puissance. Le garagiste n’a pu se prononcer sur la panne. Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont donc confié pour un diagnostic plus précis et plus approfondi leur voiture au garage Peugeot, la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES qui a conclu à la défaillance de la pompe haute pression. La pièce a été commandée puis installée par Monsieur [U] [H]. Or, la panne a perduré et Monsieur [U] [H], après plusieurs tentatives de réparation a fini par envoyer à nouveau le véhicule pour diagnostic auprès de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES qui a relevé un défaut du turbocompresseur et constaté que la durite d’air était remplie d’huile.
Devant l’ampleur des travaux à effectuer, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont sollicité une participation au coût des réparations auprès de la société venderesse du véhicule, la SAS VINEUIL AUTOMOBILES en incriminant, comme le soutenaient les garagistes en charge de l’entretien, un défaut d’origine du compresseur.
Suite au refus de la SAS VINEUIL AUTOMOBILES de participer auxdits frais, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont assigné cette dernière en référé le 22 mars 2017, aux fins qu’une expertise soit diligentée. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 19 avril 2017.
Le rapport d’expertise était déposé le 21 avril 2022 et c’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date des 12 et 13 octobre 2022, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ont assigné la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, Monsieur [U] [H] et l’assureur de ce dernier, AXA AGENCE DECOSTER devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Puis, selon ordonnance d’incident du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la société AXA FRANCE IARD intervenant en lieu et place de AXA AGENCE DECOSTER et Monsieur [U] [H] de leur demande de mise hors de cause et déclaré l’action intentée à leur égard recevable comme non prescrite;
— condamné la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [H], chacun, à verser aux consorts [W] – [K] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 7 décembre 2023.
Au terme de leurs conclusions, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] demandent à ce Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer opposable le rapport d’expertise rendu par Monsieur [J] [G] le 21 avril 2022 au Garage [H] et à la SA AXA France IARD ;
A titre subsidiaire :
— désigner l’expert qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission de :
*procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6],
*procéder à l’audition des parties et de toutes personnes dont la disposition apparaitrait nécessaire,
*décrire l’état du véhicule,
*dire si, au jour de l’acquisition du véhicule il était affecté de vices cachés ou d’un défaut de conformité,
*donner son avis sur l’imputabilité des désordres,
*chiffrer le coût de remise en état,
*donner son avis sur tous les préjudices de tout ordre subis par les Consorts [V],
*donner tout autre renseignement à même d’avoir une incidence sur l’issu du litige,
*dire que le rapport devra être déposé par l’expert au greffe de la juridiction dans un délai raisonnable ;
En tout état de cause,
— débouter la SA AXA France IARD, la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES et Monsieur [U] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter à titre principal la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES et Monsieur [U] [H] de leurs demandes reconventionnelles et, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à ces demandes, dire qu’il sera procédé par compensation ;
— condamner solidairement la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, Monsieur [U] [H] et la SA AXA France IARD à la somme de 11.200,41 euros au titre de la réparation à apporter au véhicule pour le remettre en état de bon fonctionnement ;
— condamner solidairement la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES et Monsieur [U] [H] à garder à leur charge les montants correspondant aux réparations effectuées mais qui n’ont pas permis la remise en état du véhicule, soit 1.513,96 euros ;
— condamner solidairement la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, Monsieur [U] [H] et la SA AXA France IARD à la somme de 4.000 euros au titre des frais qu’ont entrainé l’immobilisation du véhicule pendant plus de cinq années ;
— reconnaître la non-facturation des frais de gardiennage du véhicule durant la procédure aux consorts [V] ;
— condamner solidairement la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, Monsieur [U] [H] et la SA AXA France IARD à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, la SARL BOUSSAC AUTOMOBILES demande à ce Tribunal de :
— débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES ;
— les condamner reconventionnellement, eux ou tout succombant, à lui payer et porter une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— subsidiairement, si une quelconque condamnation en principal, intérêts, frais ou dépens était prononcée à son encontre, alors condamner solidairement Monsieur [U] [H] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir intégralement celle-ci de ces condamnations ;
— condamner solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] :
*à procéder à l’enlèvement du véhicule leur appartenant PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
*à lui payer et à lui porter des frais de gardiennage à hauteur de 7,70 euros TTC par jour à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à l’enlèvement définitif du véhicule ;
— écarter comme incompatible avec les circonstances de la cause, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens.
Puis, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [H] sollicite du Tribunal de :
— dire l’expertise judiciaire inopposable au concluant ;
— débouter Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son égard ;
— débouter la SARL [Localité 8] AUTOMOBILIES de sa demande de garantie formulée à l’encontre du concluant ;
— Subsidiairement et si une quelconque condamnation était prononcée à l’égard du concluant :
*condamner la société AXA France IARD, assureur RCP, à le garantir intégralement ;
*condamner la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES à le garantir intégralement ;
— condamner in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à lui payer et à lui porter la somme de 2.106 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2017 ;
— débouter Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K], la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à lui payer et à lui porter une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens.
Enfin, la SA AXA France IARD demande aux termes de ses dernières conclusions responsives au Tribunal de :
— constater qu’il n’est rien demandé à la compagnie AXA ;
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée au nom de Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] contre celle-ci ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] de toutes les demandes qu’ils pourraient être amenés à former contre la SA AXA France IARD ;
En conséquence et en tout état de cause,
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
A titre infiniment subsidiaire, débouter la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES de ses demandes formées contre celle-ci ;
— les débouter de leur demande au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— condamner la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire des sommes qui pourraient lui être mises à la charge la somme de 900 euros correspondant à la franchise ;
— condamner Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à lui payer et à lui porter la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur l’absence de demande formée contre la compagnie AXA
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA AXA France IARD demande que soit constaté l’absence de demande formée à son égard au titre de l’action directe alléguée.
Cependant il convient de constater que Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] sollicitent :
— la condamnation solidaire de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, de Monsieur [U] [H] et de la SA AXA France IARD à la somme de 11.200,41 euros au titre de la réparation à apporter au véhicule pour le remettre en état de bon fonctionnement ;
— la condamnation solidaire de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, de Monsieur [U] [H] et de la SA AXA France IARD à la somme de 4.000 euros au titre des frais qu’ont entrainé l’immobilisation du véhicule pendant plus de cinq années ;
— la condamnation solidaire de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES, Monsieur [U] [H] et la SA AXA France IARD à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Par conséquent, il convient de constater l’existence de demandes à l’encontre de la compagnie AXA.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à la mise en cause de l’assureur SA AXA France IARD pour cause de prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Ainsi conformément à cet article, il revenait au juge de la mise en état de trancher la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société AXA, le juge de la mise en état étant seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Or il ressort que la société AXA n’a pas saisi le juge de la mise en état sur ce point avant toute défense au fond.
Dès lors, l’action en garantie engagée à l’encontre de la SA AXA France IARD est recevable.
En tout état de cause, selon l’article R.124-3 du Code des assurances, lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d’expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d’activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
En vertu de l’article L.124-5 du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’au moment de sa cessation d’activité au 1er juillet 2017, Monsieur [U] [H] était assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA France IARD ; la résiliation dudit contrat étant intervenue le 1er juillet 2017.
En conséquence, l’action en garantie engagée par Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à l’endroit de la SA AXA France IARD n’est pas prescrite.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à Monsieur [U] [H] et son assureur, la SA AXA France IARD
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [H] n’a jamais été assigné dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée depuis 2017 et n’est jamais intervenu volontairement dans la procédure. Il apparaît qu’il n’a participé qu’une seule fois, en qualité de sachant, aux opérations de Monsieur [T] du 28 août 2017 et il ressort du rapport d’expertise déposé le 21 avril 2022 que ni Monsieur [U] [H] ni son conseil n’ont été régulièrement convoqués aux réunions des 5 novembre 2021 et du 18 janvier 2022. Monsieur [U] [H] n’a donc pas été mesure d’exprimer quelconques dires sur cette analyse expertale de sorte qu’elle ne peut donc lui être opposée ni à son assureur.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que l’invocabilité d’un rapport d’expertise à l’endroit d’une partie non appelée n’est pas interdite pour condamnation de cette dernière, si des éléments de preuve supplémentaires sont apportés à la connaissance de la juridiction.
Au cas d’espèce, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] s’appuient uniquement leur demande de condamnation de Monsieur [U] [H], sous la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, sur le rapport d’expertise déposé le 21 avril 2022.
Dès lors, au regard des éléments sus-exposés, le rapport d’expertise du 21 avril 2022 n’est opposable ni à Monsieur [U] [H] ni à son assureur la SA AXA France IARD.
En outre et dans un souci de bonne administration de la justice à savoir rendre des décisions dans un délai raisonnable, il ne sera pas ordonné de nouvelle expertise, le litige ayant bientôt dix ans et Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] ayant eu la possibilité de demander au juge des référés d’étendre l’expertise à Monsieur [U] [H], ce qu’ils n’ont pas fait.
Dès lors, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] tout comme la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’endroit de Monsieur [U] [H] et de son assureur la SA AXA France IARD.
En conséquence, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.106 euros dûment justifiée au titre des réparations opérées et non régularisées par ces derniers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2017 qui leur a été adressée.
Sur la responsabilité de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ensemble des parties concèdent que si la SARL [Localité 8] AUTOMOBILIES a effectué un diagnostic avec un changement de la pompe à injection, ces opérations ont été facturées le 4 novembre 2016 à Monsieur [U] [H], donneur d’ordre.
Dès lors, la SARL BOUSSSAC AUTOMOBILES n’étant que la sous-traitante de Monsieur [U] [H], aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à l’endroit de cette dernière puisque n’ayant pas agi sur sollicitations directes de Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K].
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que « le garage [Localité 8] aurait dû effectuer une vidange de l’huile moteur en complément de leur intervention de remplacement de la pompe HP. Cela aurait permis au garage [Localité 8] d’observer l’état du filtre à huile installé antérieurement par le garage [H] ».
Il convient cependant de noter que les procédures prévues en la matière par le constructeur Peugeot n’imposent pas la vidange évoquée par l’expert.
De plus, il ressort du devis du deuxième diagnostic du 20 janvier 2017, antérieur à la date de l’assignation en référé du 20 mars 2017, que la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES a listé dans les opérations à effectuer, aux fins de réparation, une vidange moteur.
Enfin, le rapport d’expertise n’établit pas de lien de causalité entre la défaillance du système d’injection et le fait qu’une vidange moteur n’aurait pas été effectuée. L’expert judiciaire a en revanche relevé la très mauvaise qualité du filtre monté sur le véhicule qui, selon lui, « a inévitablement participé à l’aggravation de la panne d’injection du véhicule ». Or, le filtre a été changé par le garage [H] lors de son intervention du 20 octobre 2015.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES n’a commis aucune faute et ne peut donc voir sa responsabilité délictuelle engagée.
En conséquence, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES.
De même, ils seront condamnés solidairement à :
— procéder à l’enlèvement du véhicule leur appartenant PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
— payer et à porter à la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES des frais de gardiennage à hauteur de 7,70 euros TTC par jour à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à l’enlèvement définitif du véhicule.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] seront tenus aux dépens.
b) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation économique de Madame [S] [W] et de Monsieur [F] [K], les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront toutes rejetées.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que ces dispositions soient écartées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONSTATE l’existence de demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
DECLARE recevable l’action en garantie engagée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
DECLARE inopposable l’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [U] [H] et à l’encontre de son assureur, la société AXA France IARD ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.106 euros au titre des réparations des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2017 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] à :
*procéder à l’enlèvement du véhicule leur appartenant PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
*payer et à porter à la SARL [Localité 8] AUTOMOBILES des frais de gardiennage à hauteur de 7,70 euros TTC par jour à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à l’enlèvement définitif du véhicule ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [W] et Monsieur [F] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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