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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 4 loyers jc, 8 août 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT
DU 08 Août 2025
— -------------------
RG 25/00001
N° Portalis DBYD-W-B7J-DS3D
[G] [O] Vve [D]
[N] [D] ép [K]
[Z] [D]
C/
E.U.R.L. LA ROSE ROUGE
(Gérant : M. [W] [B])
Copie certifiée conforme
le:
à :
Copie exécutoire
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
Audience publique de la juridiction des BAUX COMMERCIAUX,
tenue par Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente,
assisté(e) de : Madame FERON Florence, faisant fonction
de greffier
PLAIDOIRIES DU 12 Juin 2025
JUGEMENT DU 08 Août 2025
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Madame [G] [O] veuve [D]
née le 18 Octobre 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [D] épouse [K]
née le 20 Décembre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [D]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
E.U.R.L. LA ROSE ROUGE ( Gérant : M. [S] )
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric TALMON, Avocat au barreau de Paris – Avocat plaidant
Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO – avocat postulant
***********
Faits, procédure et prétentions
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2025 à la requête de Mme [G] [O], Mme [N] [D] et M. [Z] [D] à l’EURL LA ROSE ROUGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir fixer le loyer du bail révisé à la somme de 19.742,90 euros HT à compter du 1er octobre 2023.
Vu le mémoire des consorts [O] – [D] notifié le 26 mai 2025 aux termes duquel ils demandent au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer du bail révisé à la somme de 18.931,45 euros HT à compter du 1er octobre 2023 ; Ordonner l’apurement des comptes entre les parties sur ces bases ; Condamner en tant que de besoin la société LA ROSE ROUGE à leur payer le différentiel entre le loyer déjà payé et le loyer révisé avec intérêts de droit depuis le jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ; Dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens exposés dans cette affaire ; Débouter la société LA ROSE ROUGE de toute demande plus ample ou contraire.
Vu le mémoire de la société LA ROSE ROUGE en date du 6 juin 2025 aux termes duquel elle demande au juge des loyers commerciaux de :
Décerner acte aux parties de leur accord pour fixer le loyer du bail révisé à la somme de 18.931,45 euros HT et hors charges, et ce à compter du 1er octobre 2023 et soumettre l’arriéré de loyer éventuel (correspondant à la différence entre le loyer révisé et celui déjà versé) aux intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;Fixer le loyer du bail révisé à la somme de 18.931,45 euros HT et hors charges, et ce à compter du 1er octobre 2023 et soumettre l’arriéré de loyer éventuel (correspondant à la différence entre le loyer révisé et celui déjà versé) aux intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner l’apurement des comptes entre les parties sur cette base ; Débouter les consorts [O] – [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés dans cette affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires sus mentionnés pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande de fixation du loyer
Selon l’article L. 145-37 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 145-38 du code de commerce ajoute que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de
départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En l’espèce, les parties acceptent de fixer le loyer commercial dû par la société LA ROSE ROUGE à Mme [G] [O], Mme [N] [D] et M. [Z] [D], à la somme de 18.931,45 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2023.
Sur la demande en paiement d’un différentiel de loyer
Mme [G] [O], Mme [N] [D] et M. [Z] [D] demandent au juge des loyers commerciaux de condamner en tant que de besoin la société LA ROSE ROUGE à leur payer le différentiel entre le loyer déjà payé et le loyer révisé avec intérêts de droit depuis le jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge des loyers, dont la compétence est strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé, de statuer sur une demande de condamnation de la société LA ROSE ROUGE à payer aux consorts [E] un différentiel entre le loyer effectivement versé depuis le 1er octobre 2023 et le loyer fixé.
Par conséquent la demande des consorts [O] – [D] sera rejetée.
En revanche, conformément à leur accord, il convient d’ordonner l’apurement des comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour conserver la charge des frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le loyer annuel du bail révisé liant Mme [G] [O], Mme [N] [D] et M. [Z] [D] à l’EURL LA ROSE ROUGE à la somme de 18.931,45 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [G] [O], Mme [N] [D] et M. [Z] [D] de condamnation de l’EURL LA ROSE ROUGE à lui payer le différentiel entre les loyers versés depuis le 1er octobre 2023 et les loyers effectivement dus ;
ORDONNE l’apurement des comptes entre les parties ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens exposés dans cette affaire.
Le Greffier Le Juge des Loyers Commerciaux
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