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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 25/08874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/08874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QYL
Expédition à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
Me Cécilia LAYBAX – 2483
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 02 Septembre 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécilia LAYBAX, avocat au barreau de LYON, et Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I]
née le 19 Mars 1977 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécilia LAYBAX, avocat au barreau de LYON, et Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Société Coopérative INTER ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AA ALU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A.S. [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la société [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [J] [I] et Monsieur [O] [M] ont souhaité procéder à la rénovation et à l’extension de leur bien immobilier situé au numéro [Adresse 11] à [Localité 3].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
la société [U] en qualité d’architecte, assurée par la compagnie MAF ;la société à responsabilité limitée AA CONSTRUCTION, en charge de «”tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ensemble des lots hors revêtement de sol, peinture, hydraulique piscine et espaces verts”, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;la société à responsabilité limitée AA ALU, en charge des « travaux nécessaires à la réalisation de l’ensemble des menuiseries extérieures”, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;la société à responsabilité limitée SCOP INTER ETANCHEITE, en charge des travaux d’étanchéité, assurée par la compagnie SMA COURTAGE ;la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la société AA CONSTRUCTION et de la société AA ALU envers les maîtres d’ouvrage.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2023 avec formulation de réserves.
Déplorant la non-levée de réserves et l’apparition de nouveaux désodres, Madame [I] et Monsieur [M] ont obtenu par ordonnance de référé du 17 décembre 2024 la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, SOCOTEC CONSTRUCTION, AA CONSTRUCTION, AA ALU, ABEILLE IARD & SANTE, SCOP INTER ETANCHEITE, SMA COURTAGE; [U] et MAF et la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [H], remplacé Monsieur [A] selon ordonnance de référé du 7 février 2025.
Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY par ordonnance de référé du 7 avril 2026.
En parallèle, par actes de commissaire de justice signifiés les 28 novembre, 1er décembre, 3 décembre et 4 décembre 2025, Madame [I] et Monsieur [M] ont fait assigner au fond les sociétés [U], MAF, AA CONSTRUCTION, AA ALU, ABEILLE IARD & SANTE, SCOP INTER ETANCHEITE, SMA SA, SOCOTEC CONSTRUCTION, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise et des préjudices générés par les désordres allégués.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026 et signifiées aux sociétés EUROMAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et SCOP INTER ETANCHEITE les 10 et 12 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société anonyme coopérative de banque au capital variable BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de :
VU l’article 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
VU l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] selon ordonnance des référés de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON du 7 février 2025,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par les consorts [M] et [I] sur leur assignation en date du 3 décembre 2025 concernant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de toute parties à l’instance par voie de conclusionsRESERVER LES DEPENS.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame [I] et Monsieur [M] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
JUGER Monsieur [M] et Madame [I] fondés et recevables en leurs prétentions,ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 377 et 378 et suivants du Code de Procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [A], expert judiciaire désigné suivant ordonnance initiale du 7 février 2025,CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [J] [I] aux entiers dépens du présent incident et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE à procéder à leur recouvrement direct.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à déclarer recevable Madame [I] et Monsieur [M] en leurs demandes,SURSEOIR à STATUER sur les demandes de Madame [I] et Monsieur [M], et sur les appels en garantie de la société [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] désigné par ordonnance de référé du 17.12.2024 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON, ordonnance du 07.02.2025,RESERVER les autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026 et signifiées les 9 et 16 avril 2026 à la compagnie MAF et à la société SCOP INTER ETANCHEITE, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés AA ALU et AA CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER n’y avoir lieu à examiner la recevabilité des demandes de Madame [I] et Monsieur [M],SURSEOIR à STATUER sur les demandes de Madame [I] et Monsieur [M], et sur les appels en garantie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A],RESERVER les autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A],RESERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [A] désigné par ordonnance de référé du 7 février 2025,REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] désigné ès qualités selon ordonnance du 7 FEVRIER 2025, en remplacement de Monsieur [F] les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 20 avril 2026. A ladite date, il a été proposé de statuer sans audience par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile.
La demande de Madame [I] et Monsieur [M] n’étant pas assimilable à une prétention, en ce qu’elle ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait et en ce qu’elle s’apparente présentement à une “figure de style” sans finalité juridique, il n’y a pas lieu d’y apporter une réponse.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [A], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par celui-ci.
Sur les dépens
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [B] [A], désigné par ordonnances de référé rectifiée du 17 décembre 2024 et 7 février 2025 (n°RG 24/1704) ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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