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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DHK
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I],
demeurant 76 rue Sèze – 69006 LYON
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H],
demeurant 145 route nationale 7 – Bâtiment B – 69210 LENTILLY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 7/02/2023, avec prise d’effet le 13/02/2023, Monsieur [T] [I] a consenti à Monsieur [E] [H] une location portant sur un appartement situé 145 route Nationale à LENTILLY (69210), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 471 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 43€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 471 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté dans un délai de 2 mois.
Par contrat de bail en date du 7/02/2023, les mêmes parties concluaient un contrat de bail d’un garage situé 147 route Nationale à LENTILLY (69210), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 57 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 4€. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet dans un délai de 1 mois.
Le 17/02/2025, Monsieur [T] [I] a fait délivrer à Monsieur [E] [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.636,91 euros en principal s’agissant du logement, outre les frais.
Le 17/02/2025, Monsieur [T] [I] a fait délivrer à Monsieur [E] [H], un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 142,15 euros en principal s’agissant du garage, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes des commandements dans les deux mois de sa délivrance s’agissant du logement, et un mois concernant le garage, Monsieur [T] [I] a par acte d’huissier de justice, signifié le 17/06/2025 , fait citer Monsieur [E] [H] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit des deux baux,à titre subsidiaire, le constat de la caducité du contrat de location relatif au garage en raison de l’anéantissement du bail portant sur l’appartement donné à bail,à titre subsidiaire, le prononcé de la caducité du contrat de location relatif au garage en raison de l’anéantissement du bail portant sur l’appartement donné à bail à ce dernier ;à titre infiniment subsidiaire, le prononcé la résiliation du contrat de location relatif au garage pour manquement par le locataire à ses obligations, et notamment à son obligation de payer les loyers ;en conséquence, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,la condamnation du même à payer la somme de 3 508,98 euros au titre des loyers et charges impayés, s’agissant du logement, selon décompte arrêté au 29/04/2025, somme à parfaire au jour de l’audience, la condamnation du même à payer la somme de 349,76 euros au titre des loyers et charges impayés, s’agissant du garage, selon décompte arrêté au 29/04/2025, somme à parfaire au jour de l’audience, la condamnation du même au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, s’agissant du logement et du garage,la condamnation du même à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la sous-préfecture et la présente assignation,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Monsieur [T] [I] est représentée par son conseil.
Il expose que Monsieur [E] [H] a quitté les lieux en 23/07/2025, par suite d’un état des lieux de sortir.
Il actualise les sommes dues par Monsieur [H] à 4 280,37 euros, arrêtées au 29/07/2025, échéance du mois de juillet 2025 comprise, déduction faite du dépôt de garantie et des frais de remise en état du logement, s’agissant du garage la somme de 390,66 euros arrêtée au 29/07/2025, échéance du mois de juillet 2025 comprise.
Par ailleurs, il se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et indemnité d’occupation.
Monsieur [E] [H] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29/05/2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [T] [I] verse aux débats:
— le contrat de bail du logement signé entre les parties le 7/02/2023,
— le contrat de bail du garage signé entre les parties le 7/02/2023,
— le commandement de payer en date du 17/02/2025 s’agissant du logement,
— le commandement de payer en date du 17/02/2025 s’agissant du garage,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [H], concernant le logement, arrêté au 29/04/2025, soit la somme de 3.508,98 euros, frais inclus ;
— le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [H], concernant le garage, arrêté au 29/04/2025, soit la somme de 349,79 euros, frais inclus ;
— l’état des lieux d’entrée en date du 13/02/2023 ;
— l’état des lieux du sortie en date du 23/07/2025 ;
— le détail du coût des réparations locatives pour un montant de 761,13 euros TTC ;
— le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [H] arrêté au 29/07/2025, soit la somme de 4 280,37 euros, hors frais et déduction du dépôt de garantie, s’agissant du logement ;
— le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [H] arrêté au 29/07/2025, soit la somme de 390,66 euros, s’agissant du garage.
— Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Monsieur [T] [I] transmet au tribunal un décompte intitulé retenu sur le dépôt de garantie édité par la société G OPERAGROUPE DIGITAL.
Cependant, ce décompte ne revêt pas la forme soit d’un devis, soit d’une facture, et n’est accompagnée d’aucune facture, ni devis de nature à justifier les frais de remise en état du bien de Monsieur [I].
Il conviendra par ailleurs de noter que la société G OPERAGROUPE DIGITAL est la structure qui a réalisé les états des lieux de sortie et d’entrer.
Ainsi, il conviendra de rejeter cette estimation de travaux qui est insuffisant justifiée, en l’absence de devis ou facture en bonne et due forme.
— Sur le solde locatif
Par conséquent la déduction faite des réparations locatives pour la somme de 761,13 euros TTC, Monsieur [E] [H] sera condamné à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
— 3 519,24 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, pour le logement ;
— 390,66 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, pour le garage;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que Monsieur [T] [I] s’est désisté à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [H], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [I] de ses demandes en résiliation des baux et expulsion, et de paiement d’indemnités d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [E] [H];
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes:
— 3 519,24 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 29/07/2025 à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant du logement, déduction faite du dépôt de garantie,
— 390,66 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 29/07/2025 à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant du garage ,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens, lesquels comprendront le coût des deux commandements de payer en date du 17/02/2025, et de l’assignation en date du 17/06/2025 .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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