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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 19 mai 2026, n° 25/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02726 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25A2
Jugement du :
19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires 1 rue Saint Benoit 69001 LYON
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 1 rue Saint Benoit 69001 LYON, ayant pour syndic la REGIE GINON, dont le siège social est sis 9 rue Grolée – 69002 LYON
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
né le 27 Novembre 1990 à NEUILLY-SUR-SEINE (92522), demeurant 49 rue Tête d’Or – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] est propriétaire des lots n°9, 10 et 19 dans l’immeuble sis 1 rue Saint Benoit à LYON (69001).
Le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint Benoit à LYON (69001) a délivré une sommation de payer à monsieur [S] [W] portant sur la somme principale de 1.659,44 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint Benoit à LYON (69001) a fait assigner monsieur [S] [W] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
1.890,36 euros au titre des charges échues et impayées, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’hypothèque légale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle, à la demande du syndicat des copropriétaires, un renvoi a été prononcé à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint Benoit à LYON (69001), représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 3.520,18 euros selon décompte en date du 5 décembre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2025 inclus).
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [S] [W] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assigné selon un procès-verbal déposé à l’étude, monsieur [S] [W] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
Un avis de mutation du 22 mai 2023, attestant que monsieur [S] [W] est propriétaire des lots n°9, 10 et 19 de l’immeuble sis 1 rue Saint Benoit à LYON (69001),Le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires et la SAS REGIE LERY avec effet au 1er juillet 2025, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 15 juin 2022, 22 juin 2023, 23 mai 2024 et 19 juin 2025 approuvant les comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026, Les appels de fonds adressés à monsieur [S] [W] du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2022, 2023 et 2024 (décomptes de charges), Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2022, 2023 et 2024, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 5 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 4.649,10 euros (quatrième trimestre de l’exercice 2025 inclus),Une sommation de payer du 29 avril 2024 portant sur la somme principale de 1.659,44 euros.
Au regard de ces éléments, et le défendeur ne comparaissant pas pour contester la créance réclamée, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a régulièrement soustrait les frais divers, de sorte qu’il rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance qui sera fixée à la somme de 3.520,18 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (quatrième trimestre de l’exercice 2025 inclus).
Par conséquent, monsieur [S] [W] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.520,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 1.659,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [S] [W] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025 (décompte du 5 décembre 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [S] [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [W], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 avril 2024. Il n’y a pas lieu d’inclure le coût d’une éventuelle inscription d’hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d’une telle diligence.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Saint Benoit à LYON (69001), pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
3.520,18 € (TROIS-MILLE-CINQ-CENT-VINGT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 5 décembre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 1.659,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 avril 2024, et rejette la demande au titre de l’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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