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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PLL
AFFAIRE : S.C.I. [C] C/ S.A.S.U. ALDIM TRADING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALDIM TRADING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société [C] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 6 février 2025, elle a donné à bail ce local à la Société ALDIM TRADING pour une durée de neuf années à compter du 7 février 2025 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 21.600 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société [C] a fait signifier à ALDIM TRADING un commandement de payer la somme de 11.120€ visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société [C] a fait assigner la société ALDIM TRADING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON auquel elle demande de :
Déclarer la société [C] fondée en son action ainsi qu’en ses demandes, fins et prétentions;
Constater que la société ALDIM TRADING est redevable d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 17 062 euros ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du Bail au 17 novembre 2025 ;
En conséquence,
Condamner la société ALDIM TRADING au paiement d’une somme provisionnelle de 18 580,20 euros ;
Ordonner l’expulsion de la société ALDIM TRADING ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, au besoin, avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Autoriser le commissaire de justice à dresser un procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais de la société ALDIM TRADING ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la société [C], aux frais, risques et périls de la société ALDIM TRADING ;
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 novembre 2025 à la somme de 1 800 euros, charges et taxes en sus ;
Dire que tout mois commencé sera dû ;
Condamner la société ALDIM TRADING à payer à la société [C] à compter du 17 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des locaux loués, la somme mensuelle de 1 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation, charge et taxes en sus ;
Condamner la même à payer à la société [C] la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais des deux commandements, de la dénonce à la caution ainsi que les frais d’expulsion).
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société ALDIM TRADING, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société [C] et la société ALDIM TRADING stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 16 octobre 2025, la société [C] a fait signifier à la société ALDIM TRADING un commandement de payer la somme de 11.120€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société ALDIM TRADING, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 17 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société ALDIM TRADING à compter du 17 novembre 2025 au montant du loyer mensuel, soit 1 800 €, outre charges qui auraient été imputables au preneur en application du bail résilié. S’agissant d’un montant indemnitaire, il n’y a pas lieu de dire que tout mois commencé sera dû, sauf à indemniser le bailleur au-delà de son préjudice réel.
La société ALDIM TRADING sera également condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges, remboursement de taxe foncière et pénalités de 10% stipulés, et indemnités d’occupation, non sérieusement contestables de 18 580,20 euros arrêtée au 16 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 11.120 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 1er décembre 2025 (le décompte comprenant le mois de novembre 2025) jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative à l’autorisation du commissaire de justice à dresser un procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais de la société ALDIM TRADING, ne relève pas de l’office du juge des référés.
La société ALDIM TRADING, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, qui comprendront le commandement de payer à elle adressé mais non celui de la caution, non appelée en la cause.
La société ALDIM TRADING sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la société [C] et la société ALDIM TRADING concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] au 17 novembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société ALDIM TRADING et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société ALDIM TRADING à compter du 17 novembre 2025 à 1 800 € outre charges qui auraient été imputables au preneur en exécution du bail résilié ;
CONDAMNONS la Société ALDIM TRADING à payer à la société [C] la somme provisionnelle de 18 580,20 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 16 novembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 11.120 € à compter du 16 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société ALDIM TRADING au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er décembre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la société ALDIM TRADING à payer à la société [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société ALDIM TRADING aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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