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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55TR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 1], Représenté par son gestionnaire de biens le CABINET D’AGOSTINO dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ELISSA LOUNGE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 4 février 2025, Monsieur [T] [C] a fait assigner la SASU ELISSA LOUNGE et Monsieur [G] [K] aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, d’expulsion, de condamnation solidaire à payer une somme provisionnnelle de 31380,39€ au titre des loyers et charges, 1622,50€ au tire de l’indemnité d’occupation, 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à la date du 25 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 juin 2025 puis du 26 septembre 2025, compte tenu de transactions en cours.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [C], par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes, maintenant toutefois celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ELISSA LOUNGE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [G] [K], bien que régulièrement convoqué (cité à étudeà, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 de ce même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] s’est désisté de son instance.
La SASU ELISSA LOUNGE et Monsieur [G] [K] ne font valoir aucun motif légitime de non-acceptation du désistement.
Il convient de le constater et de le dire parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Est versé aux débats l’acte de cautionnement solidaire par lequel Monsieur [G] [K] s’engage en qualité de caution à l’égard de la société ELISSA LOUNGE.
Par conséquent, la SASU ELISSA LOUNGE et Monsieur [G] [K] seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Est versé aux débats l’acte de cautionnement solidaire par lequel Monsieur [G] [K] s’engage en qualité de caution à l’égard de la société ELISSA LOUNGE.
La SASU ELISSA LOUNGE et Monsieur [G] [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [T] [C] lequel sera dit parfait ;
CONDAMNONS la SASU ELISSA LOUNGE aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU ELISSA LOUNGE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Maître Philippe CORNET
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