Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 22/03258
TJ Saint-Denis de la Réunion 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses pour les nuisances

    La cour a reconnu que les nuisances étaient avérées et que les défenderesses avaient une responsabilité dans leur survenance.

  • Rejeté
    Nécessité de travaux pour remédier aux nuisances

    La cour a estimé que l'EURL [S] ET MON CHINOIS avait déjà pris des mesures pour réduire les nuisances, rendant l'astreinte inappropriée.

  • Accepté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas prouvé et faisait double emploi avec le préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Responsabilité des défenderesses pour les frais engagés

    La cour a jugé que cette demande n'était pas suffisamment motivée en droit et en fait.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/03258
Numéro(s) : 22/03258
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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