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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03053 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4MB
NAC : 22G
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [6]
Ayant pour SIRET [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [W] [S] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [H] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD, Me Eric LEBIHAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Catherine VANNIER, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 décembre 2024 prorogé le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, ACTES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 04 juin 2014, Monsieur [W] [S] [E] [I] et L’EURL [7] ont été condamnés solidairement par provision à payer à la SCI [6] la somme de 17.599,71 euros au titre des loyers et charges, d’une indemnité provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majorée des charges, et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Afin de garantir sa créance, la SCI [6] a pris une hypothèque judiciaire définitive avec effet jusqu’au 06 juillet 2026 portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 9], [Adresse 5] et [Adresse 1], cadastré section AO numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3], appartenant notamment à Monsieur [W] [S] [E] [I].
Le débiteur ne s’étant pas exécuté, la créancière a mandaté l’huissier afin de diligenter un recouvrement forcé.
Le 19 mai 2015, le procès-verbal de saisie vente a été transformé en procès-verbal de carence.
Par jugement rendu le 10 juillet 2019, le Tribunal de céans a condamné solidairement Monsieur [W] [S] [E] [I] et L’EURL [7] à payer à la SCI [6] la somme de 17.599,71 euros au titre des loyers et charges, 2.828,68 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, 836 euros au titre de la TEOM 2013 et 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 27 septembre 2019.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 novembre 2021, la SCI [6] a assigné Monsieur [W] [S] [E] [I] et Madame [U] [H] [P], son ex épouse, en partage judiciaire, intentant ainsi une action oblique.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2022, la SCI [6] souhaitant poursuivre la vente forcée du bien immobilier sollicite le Tribunal de céans afin de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] [S] [E] [I] et Madame [U] [H] [P] sur le bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré section AO numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3], sis [Adresse 5] et [Adresse 1] ;
— ordonner la vente par licitation dudit bien, sur une mise à prix fixée à 50 000 € ;
— condamner Monsieur [I] [W] [S] [E] à payer à la SCI [6], la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société explique procéder par l’action oblique afin de provoquer le partage entre Monsieur [I] et Madame [P], et ainsi d’obtenir la licitation du bien et le paiement de sa créance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 juillet 2022, ils demandent au tribunal de :
— juger que des paiements sont en cours avec une perpective de finalisation rapprochée du règlement de la somme réclamée ;
— juger que Madame [P] s’est engagée à payer la créance due à la demanderesse en 12 échéances mensuelles, à compter de ce mois de février 2022, et le 20 de chaque mois suivants ;
— lui accorder ainsi qu’à Monsieur [I] un échéancier de paiement de 12 mois sur le fondement de l’article 1343-3 du code civil, compte tenu de sa situation personnelle ;
— dire que la demanderesse lui communiquera le montant cumulé de sa créance (aux derniers ajustements près).
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] et Madame [P] exposent s’être entendus, que Madame [P], victime collatérale, est à la retraite, mais participera au paiement, ainsi que Monsieur [I] dont l’activité a été impactée par la crise de la COVID. Ils ont demandé des délais de paiement et ont proposé un échéancier avec dépôt de chèques entre les mains de Maître BELLIARD, dans le but que la dette soit apurée au mois de décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 03 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.»
L’article 1377 alinéa premier du code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »
Il dépend de l’indivision [I] / [P], un bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré section AO numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Adresse 5] et [Adresse 1], sur lequel la demmanderesse détient un titre exécutoire par jugement du 10 juillet 2019.
Monsieur [I] et Madame [P] ont demandé des délais de paiement, ont remis des chèques. Cependant le premier chèque est revenu impayé et, de ce fait, les autres chèques n’ont pas été mis en paiement.
En l’espèce, les démarches amiables ont duré plusieurs années et aucune solution n’a pu être adoptée, les défendeurs n’ayant pas tenu leurs engagements.
Il convient donc de prononcer la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré section AO numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3], sis [Adresse 5] et [Adresse 1], dont la mise à prix sera de 50 000 euros, d’ordonner le partage judiciaire entre Monsieur [I] et Madame [P] ainsi que le recouvrement de la créance due à la SCI [6] pour un montant de 25 487,24 euros, décompte arrêté au 31 juillet 2014, à parfaire au jour du paiement.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [I] sera condamné à payer à la SCI [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage judiciaire entre Monsieur [W] [S] [E] [I] et Madame [U] [H] [P] :
Préalablement, pour y parvenir,
ORDONNE , sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du bien immobilier sis à [Localité 9], cadastré section AO numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3], sis [Adresse 5] et [Adresse 1] ;
ORDONNE le recouvrement de la créance due à la SCI [6] pour un montant de 25 487,24 euros, décompte arrêté au 31 juillet 2014, à parfaire au jour du paiement ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 50.000,00 € (cinquante mille euros) ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [G] [D], notaire à [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SCI [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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