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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 8 août 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00136 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBDA
AFFAIRE : [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], [YO] [V] [W] [DT], [NV] [C] [DT], [HJ] [YZ] [DT], [CM] [DT], [JD] [A], [I] [A], [T] [TR] épouse [AS], [SI] [TR], [ZJ] [KS] veuve [TR] C/ [O] [P] épouse [TM], [BH] [P], [X] [P], [GM] [P], [WU] [P] épouse [RS], [EB] [U] [P], [VF] [P] épouse [FV], [V] [P], [Z] [P], [F] [P]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00136 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBDA
AUDIENCE DU 08 août 2025
DEMANDEURS -
Madame [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT]
née le [Date naissance 28] 1950 à [Localité 52]
Veuve, demeurant [Adresse 61]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [YO] [V] [W] [DT]
né le [Date naissance 23] 1975 à [Localité 53]
demeurant [Localité 46]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [NV] [C] [DT]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 52]
demeurant [Localité 46]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [HJ] [YZ] [DT]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 52]
demeurant [Localité 46]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [CM] [DT]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 60]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [JD] [A]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 62]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 29] 1967 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 62]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [T] [TR] épouse [AS]
née le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 52]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 63]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [SI] [TR]
née le [Date naissance 26] 1966 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 66] BELGIQUE
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [ZJ] [KS] veuve [TR]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 44]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
Madame [O] [P] épouse [TM]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 71]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]
non comparante
Monsieur [BH] [P]
né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 68]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 58]
non comparant
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 67]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]
non comparant
Madame [GM] [P]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 51]
demeurant [Adresse 56]
comparante
Madame [WU] [P] épouse [RS]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 72]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 65]
comparante
Monsieur [EB] [U] [P]
né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 55]
comparant
Madame [VF] [P] épouse [FV]
née le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 41]
Mariée, demeurant [Localité 49]
comparante
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 41]
comparant
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 73]
comparante
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 57]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture- Sans procédure particulière (14B) en date du 16 février 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 avril 2024
Rôle N° RG 24/00136 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBDA
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 08 août 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT] (ayants droit de M. [YZ] [DT], né le [Date naissance 38] 1952 ) [Localité 52] et décédé le [Date décès 17] 2021 à [Localité 46]), Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A] (ayants droits de Mme [MG] [TR], décédée à [Localité 52] le [Date décès 12] 2001), Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] (ayants droit de M. [M] [TR] décédé le [Date décès 13] 2012 à [Localité 53]), sont propriétaires de la terre [Adresse 42], parcelle désormais cadastrée EV [Cadastre 32] d’une superficie de 1.069 m², sise [Adresse 70], commune associée de [Localité 51], commune de [Localité 47].
Cette parcelle dépend de la terre [Adresse 42] antérieurement cadastrée sous le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 24], d’une superficie totale de 19ha 8a 80ca.
Par jugement du 02 février 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 février 1996, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
— jugé que [MG] [TR] et [M] [TR] sont propriétaires indivis par titre de la terre [Adresse 42] sise à [Localité 47], district de [Localité 69] objet du procès-verbal n°[Cadastre 24] pour une superficie de 19ha 8a 80ca,
— et ordonné l’expulsion de Mme [Y] [K] épouse [ZX] [P], de M. [ZX] [P], des consorts [P] ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte.
Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 12 mai 1998.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
— déclaré irrecevable la demande des consorts [P] en usucapion de la parcelle de terre [Adresse 42] sise à [Localité 47] section de commune de [Localité 50] objet du procès verbal de bornage n°[Cadastre 24],
— rejeté les autres demandes des ayants droits de Mme [MG] [FP] [TR] et de M. [M] [TR], dont notamment la demande d’exhumation.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a notamment ordonné l’expulsion des consorts [P] ([EB], [GM], [NO], [WU], [Z], [F], [RY], [V], et [U]) et de tous occupants de leur chef, des parcelles de la terre [Adresse 42] sise à [Localité 69] cadastrées EV [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 35], [Cadastre 36], ID [Cadastre 37] et [Cadastre 39],
PROCÉDURE :
Par actes d’huissier en date des 16 et 21 février, 13 et 19 mars et 12 avril 2024, Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT] (ayants droit de M. [YZ] [DT], né le [Date naissance 38] 1952 ) [Localité 52] et décédé le [Date décès 17] 2021 à [Localité 46]), Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A] (ayants droits de Mme [MG] [TR], décédée à [Localité 52] le [Date décès 12] 2001), Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] (ayants droit de M. [M] [TR] décédé le [Date décès 13] 2012 à [Localité 53]) ont fait assigner Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] (ayants droit de M. [ZX] né le [Date naissance 18] 1909 à [Localité 64] et décédé le [Date décès 30] 1992 à [Localité 51]), Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] (ayants droit de M. [J] [P], né le [Date naissance 21] 1929 à [Localité 52] et décédé le [Date décès 22] 2012 à [Localité 51], fils de [ZX] [P]) et M. [X] [P].
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 05 février 2025, les consorts [DT]/[A]/[TR] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
— Dire que les consorts [P] ayants-droit de [ZX] [P] occupent sans droit ni titre la parcelle [Adresse 42] cadastrée EV [Cadastre 32] sise à [Adresse 70] par le biais de trois tombes funéraires,
— Dire que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’enlèvement par les ayants-droit de [ZX] [P] à savoir Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P], M. [X] [P], Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P], des tombes de [XE] [P], [ZX] [P], [Y] [K] de la terre [Adresse 42] cadastrée EV [Cadastre 32] sise à [Localité 69] sous astreinte de 50.000FCFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 6 mois,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française,
— Les condamner aux entiers dépens,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— que les consorts [P] ont profité de leur occupation de la terre [Adresse 42] et des actions qu’ils ont engagées devant les tribunaux pour y ensevelir trois membres de leur famille, sans l’accord des propriétaires de la terre, ni autorisation administrative,
— qu’en dépit de leurs demandes, ils ont refusé de retirer les sépultures,
— au visa des articles 544 et 545 du code civil, que ces tombes constituent un trouble de jouissance de leur propriété, et un trouble manifestement illicite, qui relèvent de la compétence du tribunal civil de première instance.
Par conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2024, Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] demandent :
— Aux consorts [TR]-[DT] de bien vouloir cesser toutes assignation devant le tribunal pour cette affaire dont le jugement a été rendu, pour laquelle ils ont été déboutés par deux fois, et surtout qui ne nous concerne pas ;
— De les condamner à nous rembourser la somme de 50.000 F CFP pour les frais de déplacement de [Localité 47]-[Localité 52] pour nous rendre au tribunal,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— qu’ils ne sont que les ayants droit de M. [J] [P], et que la décision d’exhumation est du ressort des enfants vivants de leurs grands-parents (Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et M. [X] [P]),
— que les consorts [TR]-[DT] ont déjà été déboutés à deux reprises de cette demande,
— que les tombes ne sont pas laissées à l’abandon, mais qu’ils ne s’y rendent que pour la Toussaint, afin d’éviter toute difficulté.
Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P], et [X] [P] ni comparu, ni
conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la fin de non recevoir :
Selon les dispositions de l’article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article 284 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 3.”
Selon les dispositions de l’article 1351 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Conformément au principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Par jugement du 10 mars 2017, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment rejeté les autres demandes des ayants droits de Mme [MG] [FP] [TR] et de M. [M] [TR], lesquels avaient formé une demande “d’exhumation des corps”.
Or, les consorts [DT]/[A]/[TR] sollicitent dans le cadre de la présente procédure l’enlèvement des tombes, demande qui ne peut se confondre avec une demande d’exhumation des corps, qui par ailleurs ne relève pas de la compétence du tribunal
judiciaire.
Il en résulte qu’aucune autorité de la chose jugée tirée du jugement du 10 mars 2017 ne peut être opposée à la présente action.
Par jugement du 08 avril 2021, le Tribunal foncier de la Polynésie française a notamment :
— déclaré le Tribunal foncier de la Polynésie française incompétent pour connaître de la demande de délivrance par la Commune de Moorea-Maiao d’un permis d’exhumation et RENVOIE [YZ] [DT], [CM] [DT], [JD] [A], [I] [A], [T] [TR], [SI] [TR] et [ZJ] [KS] veuve [TR] à mieux se pourvoir,
— déclaré irrecevable la demande d’enlèvement des tombes de [XE] [P], [Y] [K] et [ZX] [P] situées sur la parcelle [Adresse 42] cadastrée EV [Cadastre 32] sise à [Localité 47] formulée par [YZ] [DT], [CM] [DT], [JD] [A], [I] [A], [T] [TR], [SI] [TR] et [ZJ] [KS] veuve [TR] en retenant l’autorité de la chose jugée par le jugement du 10 mars 2017.
Toutefois, dans son arrêt du 25 mai 2023, statuant sur appel du jugement du 08 avril 2021, la cour d’appel de Papeete a expressément retenu que les demandes des parties ne se heurtaient pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 10 mars 2017, dès lors qu’il s’agissait d’une demande d’exhumation, et non d’enlèvement des tombes, et a par ailleurs retenu l’irrecevabilité de la demande d’enlèvement des tombes et des dépouilles pour le motif tiré de l’imprécision de la demande.
Il en résulte qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache au jugement du 08 avril 2021.
La fin de non recevoir soulevée sera rejetée, et l’action des consorts [DT]/[A]/ [TR] sera déclarée recevable.
= Sur le fond de la demande :
Selon les dispositions de l’article 544 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Selon les dispositions de l’article 545 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”
L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-25 du même code, dispose que “Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. ", tandis qu’aux termes de l’article R. 2213-32 du même code il est prévu : “L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. Dans les communes dotées d’un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d’un hydrogéologue.”
Il résulte des procès-verbaux de constat des 02 février 2013 et 05 octobre 2023, que se trouvent bien sur la parcelle cadastrée EV [Cadastre 32], commune de [Localité 48], commune associée de [Localité 51], trois tombes, dans lesquelles sont inhumés [XE] à [P], né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 46] et décédé le [Date décès 20] 1975 à [Localité 45], [Y] [K] épouse [P], née le [Date naissance 19] 1908 à [Localité 49] et décédée le [Date décès 7] 1991 à [Localité 52], et son époux [ZX] [P], né le [Date naissance 18] 1909 à [Localité 64] et décédé le [Date décès 14] 1992 à [Localité 51].
Il est par ailleurs constant que les époux [P] ont laissé à leur succession leurs dix enfants : M. [J] [P], [N] [P] épouse [BP], Mme [G] [P] épouse [R], Mme [E] [P] épouse [TX], Mme [XA] [P] épouse [EY], Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P], Mme [S] [P], M. [X] [P], outre leurs trois petits-enfants venant par représentation de leur père M. [D] [P] : Mme [B] [P], M. [YE] [P], et Mme [L] [OA] [VL] [P].
Une partie de ces ayants droit a occupé la terre [Adresse 42], et en a revendiqué, en vain, la propriété. M. [EB] [P], Mme [GM] [P], M. [NO] [P], Mme [WU] [P], Mme [Z] [P], Mme [F] [P], M. [RY] [P], M. [V] [P], et M. [U] [P] ont été expulsés desdites terres, dont la parcelle EV [Cadastre 32].
En raison des principes d’immutabilité, d’indisponibilité et d’inviolabilité des sépultures, mais également du droit des ayants droit à se rendre sur une sépulture quelque soit le propriétaire du fonds, la présence sur la parcelle EV [Cadastre 32] de sépultures recueillant la dépouille de membres d’une famille tierce a pour nécessaire conséquence une restriction de la jouissance du fonds pour les consorts [DT]/[A]/[TR].
Si l’inhumation d’une personne décédée sur un terrain privé est tout à fait possible, et que la cession dudit terrain ne fait pas obstacle à l’accès des ayants droit des personnes inhumées à la sépulture pour rendre hommage à leurs morts, encore faut il que cette sépulture ait été régulièrement créée avec l’autorisation du propriétaire du fonds, et que l’inhumation des corps ait été autorisée par le maire de la commune.
Or, il apparaît que les consorts [DT]/[A]/[TR], ou leurs auteurs, n’ont jamais autorisé l’inhumation de [XE] à [P], [Y] [K] épouse [P], et [ZX] [P]. Les deux dernières inhumations sont d’ailleurs intervenues alors que leurs ayants droit étaient parfaitement informés de l’existence d’une revendication de la propriété de ladite parcelle par les consorts [TR], auteurs des consorts [DT]/[A]/ [TR], puisque la procédure ayant donné lieu au jugement du 02 février 1994 a été engagée par requête enregistrée le 03 juillet 1989.
Il a par ailleurs été clairement affirmé par la commune de [Localité 47], dans le cadre d’une précédente procédure, qu’aucune autorisation administrative d’inhumation en terrain privé n’a été accordée.
Dès lors, compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, en l’absence de tout accord et respect des procédures prévues, il convient d’ordonner à Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et [X] [P] (ayants droit de M. [ZX] [P]) de procéder à l’enlèvement des sépultures de [XE] à [P], né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 46] et décédé le [Date décès 20] 1975 à [Localité 45], [Y] [K] épouse [P], née le [Date naissance 19] 1908 à [Localité 49] et décédée le [Date décès 7] 1991 à [Localité 52], et son époux [ZX] [P], né le [Date naissance 18] 1909 à [Localité 64] et décédé le [Date décès 14] 1992 à [Localité 51], et ce sous astreinte de 50.000F CFP par personne et par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant un délai de six mois.
En revanche, les demandes formées à l’encontre de Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P], ayants droit de M. [J] [P], lui même ayant droit de M. [ZX] [P], seront rejetées, dès lors que c’est aux plus proches parents des défunts qu’il appartient d’effectuer les démarches nécessaires au déplacement des tombes et notamment de solliciter l’exhumation des corps. En effet, les plus proches parents s’entendent de ceux venant au degré de parenté le plus proche, de telle sorte que les enfants encore vivants de [Y] [K] épouse [P] et [ZX] [P], et frères et soeurs de [XE] à [P] priment sur leurs petits-enfants, neveux et nièces.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et [X] [P], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux consorts [DT]/ [TR]/[A] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Les consorts [DT]/[TR]/[A], qui succombent en leurs demandes à l’encontre de Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] seront condamnés à leur verser la somme de 50.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 mars 2017 et du jugement du 08 avril 2021,
— DÉCLARE recevable l’action de Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT], Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A], Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] en enlèvement de sépultures,
— ORDONNE à Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et M. [X] [P] de procéder à l’enlèvement des sépultures de [XE] à [P], né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 46] et décédé le [Date décès 20] 1975 à [Localité 45], [Y] [K] épouse [P], née le [Date naissance 19] 1908 à [Localité 49] et décédée le [Date décès 7] 1991 à [Localité 52], et son époux [ZX] [P], né le [Date naissance 18] 1909 à [Localité 64] et décédé le [Date décès 14] 1992 à [Localité 51], de la terre [Adresse 42] cadastrée EV [Cadastre 32] sise à [Localité 69], et ce sous astreinte provisoire de 50.000F CFP par jour de retard et par personne passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant un délai de six mois.
— DÉBOUTE Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT], Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A], Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] de leurs demandes à l’encontre de Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P],
— CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et M. [X] [P]
à payer à Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT], Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A], Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— CONDAMNE Mme [PO] [IY] [UV] [H] veuve [DT], M. [YO] [V] [W] [DT], M. [NV] [C] [DT] et M. [HJ] [YZ] [DT], Mme [CM] [DT], M. [JD] [A] et Mme [I] [A], Mme [T] [TR] épouse [AS], Mme [SI] [TR] et Mme [ZJ] [KS] veuve [TR] à payer à Mme [GM] [P], Mme [WU] [P] épouse [RS], M. [EB] [U] [P], Mme [VF] [P] épouse [FV], M. [V] [P], Mme [Z] [P] et Mme [F] [P] la somme de 50.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [TM], M. [BH] [P] et M. [X] [P]
aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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