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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00150
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7C
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— contradictoire et mixte, en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sylvie DE SOUSA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sylvie DE SOUSA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 19 janvier 2024, M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] en qualité de représentant légal de leur fille [C] [Y], née le 19 aout 2014, contestent la décision en date du 19 décembre 2023 de la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA refusant l’attribution de l’AEEH et de son complément et l’attribution d’une AESH.
Les requérants exposent que le taux d’incapacité de [C] est manifestement sous-évalué.
Le tribunal a proposé aux requérants via leur avocat le 7 février 2024 de bénéficier d’une consultation médicale, proposition demeurée sans réponse.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater que [C] [Y] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AEEH et de son complément ;
— Rejeter les demandes d’attribution de l’AEEH et de son complément ;
— Subsidiairement, accorder l’AEEH à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de deux ans ;
— Constater que [C] [Y] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une aide par un AESH ;
— Rejeter la demande d’attribution d’une aide par un AESH ;
— Rejeter toutes autres demandes.
A la demande des paries, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] ont repris leurs conclusions du 8 novembre 2024 par lesquelles ils sollicitent :
ANNULER la décision du 19 décembre 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, portant le Numéro de dossier 696259.
DIRE que le taux d’incapacité de [C] [Y] a été sous-estimé.
ACCORDER à [C] [Y] l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé.
ACCORDER à [C] [Y] le complément à l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé.
ACCORDER à [C] [Y] le droit à un Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap.
EN TIRER toutes conséquences de droit.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Subsidiairement, avant-dire-droit :
DONNER ACTE à [C] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, qu’elle n’est pas opposée à une mesure de consultation médicale, voire à une expertise médicale.
ORDONNER une mesure de consultation médicale, subsidiairement une expertise médicale de la jeune [C] [Y] avec pour mission de décrire son état de santé, préciser les troubles dont elle est atteinte, se prononcer sur les conséquences de ces troubles sur son autonomie et sur sa capacité et, donner son avis sur tout élément permettant de résoudre le contentieux opposant les parties.
DESIGNER tel expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner
La MDPH de la CEA a repris son écrit.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de [C] [Y] justifie t’il l’attribution de l’AEEH, de son complément et d’une AESH ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur la demande de consultation médicale
M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] sollicitent en novembre 2024 une consultation médicale de leur fille [C], alors qu’ils n’avaient pas répondu à la proposition du tribunal formulée en février 2024 et que le médecin consultant aurait pour mission de dire quel était l’état de santé de [C] en février 2023, soit il y a deux ans.
Une situation humaine étant par essence évolutive, cette demande formulée aujourd’hui ne doit pas avoir une influence sur la conclusion du médecin.
Il sera fait droit à cette demande mais uniquement par un examen du dossier de [C] sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de [C] [Y] ;
COMMET le Docteur [F] [I] demeurant [Adresse 4] en qualité de consultant, avec mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,
— Dire si [C] [Y] souffre d’un taux d’incapacité de 80%, d’est à dire d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
— Dire si [C] [Y] souffre d’un taux d’incapacité de 50 à 79% ce qui correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique.
— Dire dans cette hypothèse si les difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH ou si une scolarisation adaptée ou d’une orientation en accueil en établissement social ou médico-social est nécessaire.
— Dire si le handicap de [C] [Y] justifie des dépenses et/ou la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un des parents ou à l’embauche d’un tiers.
— Dire si le handicap de [C] [Y] contraint :
Soit l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine (Complément de catégorie 2)Soit l’un des parents à réduire son activité d’au moins 50% ou à employer une personne au moins 20 heures par semaine. (Complément de catégorie 3)Soit l’un de ses parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à plein temps, (Complément de catégorie 4)Soit une réduction de 100% de l’activité professionnelle ou l’emploi d’une tierce personne à temps plein (Complément de catégorie 5)Soit une réduction de 100% de l’activité professionnelle ou l’emploi d’une tierce personne à temps plein et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille (Complément de catégorie 6)
— Dire si sur le plan scolaire, [C] [Y] nécessite une aide individuelle qui a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par le présent jugement ;
DIT que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique dès réception du rapport de consultation et que M. et Mme [Y] et la MDPH de la Collectivité euriopéenne d’Alsace seront convoqués par les soins du greffe ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [Y] et la MDPH, et au médecin consultant ;
RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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