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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 24/13896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13896 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52IV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 20 mai 2025
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Adresse 7]”, situé à [Adresse 6], poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
exploitant sous l’enseigne [N] MOBILIER URBAIN,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a donné à bail à M. [P] [N] exploitant sous l’enseigne [N] MOBILIER URBAIN un emplacement pour l’installation d’un panneau publicitaire double face au sein de son parking commerces situé [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3.500 euros HT payable d’avance chaque année.
Par ordonnance du 27 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné à défaut de remise en état volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance la remise des lieux dans leur état d’origine par M. [P] [N] exploitant sous l’enseigne [N] MOBILIER URBAIN par le retrait du panneau publicitaire implanté [Adresse 8] sous astreinte provisoire pour une durée de 6 mois de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée à M. [P] [N] le 9 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [P] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de
— liquider l’astreinte à la somme de 13.300 euros pour défaut d’exécution de l’obligation
— condamner M. [P] [N] au paiement de pareille somme
— assortir l’injonction faite à M. [P] [N] par le juge des référés dans son ordonnance du 27 mai 2024 d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et pendant 6 mois
— condamner M. [P] [N] exploitant sous l’enseigne [N] MOBILIER URBAIN à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [P] [N] régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La preuve de l’exécution d’une obligation de faire incombe au débiteur de l’obligation.
M. [P] [N] avait jusqu’au 9 août 2024 pour remettre les lieux dans leur état d’origine par le retrait du panneau publicitaire implanté [Adresse 8].
M. [P] [N] qui ne comparaît pas est donc défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Il ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 20 décembre 2024 pour la période échue au 20 décembre 2024 (133 jours X 100 euros), ce montant étant parfaitement proportionné à l’enjeu du litige.
M. [P] [N] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que M. [P] [N] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés. L’astreinte fixée avait une durée limitée.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, M. [P] [N] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire (le prononcé d’une astreinte définitive n’étant pas opportun) de 200 euros par jour de retard laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [N], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 27 mai 2024 à la somme de 13.300 euros ;
Condamne M. [P] [N] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Assortit l’injonction faite à M. [P] [N] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 27 mai 2024 d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros ;
Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens ;
Condamne M. [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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