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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01588 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DRB
AFFAIRE : [U] [E] [L] C/ S.A.S.U. FAST AUTO PIERRE BENITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [L]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 6] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FAST AUTO PIERRE BENITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 7] – 421
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [U] [E] [L] a assigné la société SASU FAST AUTO PIERRE BENITE (ci-après la société FAST AUTO PIERRE BENITE) devant le juge des référés de [Localité 7] le 8 août 2025 aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [U] [E] [L] ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Fixer la mission d’expertise comme suit :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 5],Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;Dire si le véhicule est conforme à la commande,Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [L] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,- Condamner la société FAST AUTO PIERRE BENITE à verser à Monsieur [U] [E] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [E] [L] expose les éléments suivants :
Le 22 juillet 2023, il a confié son véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], à la société FAST AUTO PIERRE BENITE à la suite d’une casse moteur. Deux devis de réparation ont été établis le 22 juin 2023. La société FAST AUTO PIERRE BENITE a procédé au remplacement de plusieurs pièces. Le coût de cette intervention s’est élevé à la somme de 4.472,75 euros, selon, facture n°6904 en date du 22 juillet 2023.
A la suite de cette intervention Monsieur [L] a rencontré de nouvelles difficultés avec son véhicule. Monsieur [E] [L] a mandaté le cabinet ADEXAUTO, pour réaliser un rapport d’expertise amiable contradictoire. Le rapport établi le 8 juillet 2024 indique que l’intervention de la société FAST AUTO n’a pas été pérenne et qu’une intervention non conforme a engendré des déficiences moteur lors de son fonctionnement.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [E] [L] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception distribuée, la société FAST AUTO PIERRE BENITE de procéder à la remise en état du véhicule à ses frais et saisi un conciliateur de justice qui a été dressé un constat d’échec de conciliation le 28 novembre 2024.
Assignée par remise à personne morale, la société FAST AUTO PIERRE BENITE n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIF DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire réalisée le 24 juin 2024 par le cabinet ADEXAUTO relève que l’intervention de la société FAST AUTO PIERRE BENITE n’a pas été pérenne et que la défenderesse peut être tenue responsable des malfaçons sur le véhicule de Monsieur [U] [E] [L].
Dès lors, Monsieur [U] [E] [L] est bien fondé à solliciter une expertise de son automobile.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [U] [E] [L] sera condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause, Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles, Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant Monsieur [U] [E] [L], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel, Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [E] [L] et en fournir une évaluation, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [U] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en casd’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] [L] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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