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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01503 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMP3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [H]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES,
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01503 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMP3
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [F] [H]
chez Monsieur [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [M] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2024, Mme [H] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 28 mars 2024, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et que, par ailleurs, celle-ci ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé, lors de sa séance du 11 juillet 2024, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice la CMI, mention priorité et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L.241-3 et R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle a des difficultés à assurer sa sécurité personnelle (côté B), qu’elle est incapable de s’orienter dans l’espace (coté D) et que son intolérance au bruit génère de la frustration et de la fatigue rendant la station débout pénible. Elle estime ainsi avoir remplir les conditions d’octroi de la CMI mention priorité.
Le conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 11 juillet 2024 et de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80% et que la CMI mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station débout pénible.
Il fait ensuite valoir que Mme [H] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. Il précise que la situation de Mme [H] a ainsi été évaluée par l’équipe pluridisciplinaire comme inférieur à 80%. Il fait enfin valoir qu’au jour de sa demande elle ne présentait aucune difficulté pour la mobilité de ses membres inférieurs ni spécifiquement pour la station debout.
MOTIFS
Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « priorité ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande de CMI que Mme [H] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où elle ne présente aucune difficulté pour faire sa toilette, s’habiller (se déshabiller), boire et manger les aliments préparés, couper ses aliments, ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
S’agissant de sa mobilité, Mme [H] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de ses mains (dominante et non dominante) ni pour sa motricité fine (côtés en A). Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage), et ne donne aucune information quant à une éventuelle limitation du périmètre de marche de Mme [H], ni à son besoin de pauses et/ou d’accompagnement lors de ses sorties.
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps et la maitrise de son comportement sont également côtés en A. La gestion de sa sécurité personnelle est côté en B, ce qui signifie que cette action est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine. Seule, l’orientation dans l’espace est côté en D, c’est-à-dire non réalisé, sans autre précision.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a ainsi évaluée le taux d’incapacité de Mme [H] comme inférieur à 80%.
Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas Mme [H] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux présents au dossier que celle-ci présentait, au jour de sa demande, une difficulté dans la mobilité ni spécifiquement pour la station debout du fait de son handicap.
Il en résulte que Mme [H] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité au jour de sa demande.
Dès lors, il convient débouter Mme [H] de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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