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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUEN
Minute : 26/19
[12]
C/
[L] [G]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [G]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
— Me DRAPIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [M] [I]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me DRAPIER Thierry, avocat au barreau de BESANCON,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 07 mai 2024, Monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales service des travailleurs frontaliers en Suisse (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 15 021,96 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période d’août 2017 à novembre 2019, janvier et février 2020, du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2023 inclus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [G],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 10 351,96 euros, tel qu’arrêté à la date du 07 juillet 2025, au titre des cotisations et majorations de retard des échéances de juillet 2018 à décembre 2018, janvier à novembre 2019, janvier et février 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [L] [G] est affilié au régime français d’assurance maladie auprès de la [7], en tant que travailleur frontalier en Suisse et résidant en France depuis le 1er janvier 2015. Elle lui reproche de ne pas avoir réglé l’intégralité des cotisations dont il était redevable ce qui a justifié la délivrance de huit mises en demeure suivies de la contrainte.
En réplique aux arguments invoqués au soutien de l’opposition à contrainte, l’URSSAF expose produire aux débats les mises en demeure des 09 août 2022 (deux mises en demeure) et du 08 novembre 2022 et renoncer aux cinq mises en demeure qui lui ont été envoyées les 13 avril 2021, 23 février 2023, 13 avril 2023, 12 juillet 2023 et 11 octobre 2023, faute pour elle d’être en capacité de produire les accusés de réception s’y attachant. Elle rappelle que le cotisant doit avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation et que ces informations peuvent ne figurer que dans la mise en demeure, dès lors que la contrainte se réfère à la mise en demeure préalable. Elle considère que les mises en demeure et la contrainte querellées sont conformes aux exigences posées et conteste que la mention frontalier suisse puisse être obscure. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de détailler la nature de chaque cotisation dans une mise en demeure tout comme les modalités de calculs n’ont pas à y figurer. Elle conteste en outre toute irrégularité de l’acte de signification et précise que si certaines périodes sont mentionnées deux fois, c’est uniquement en raison du fait qu’il s’agit tantôt de majorations complémentaires tantôt de cotisations. Elle affirme que le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie en date du 06 décembre 2018 se rapportait à des périodes antérieures et qu’elle est dès lors légitime à lui réclamer des majorations de retard pour les périodes non comprises dans le plan de surendettement en l’absence de versement des cotisations aux dates d’exigibilité. Elle renonce néanmoins aux majorations de retard complémentaires dès lors que la mise en demeure du 09 août 2022 ne mentionne pas le montant des cotisations sur la base desquelles elles ont été calculées. Elle reproche à Monsieur [L] [G] de ne pas avoir respecté l’échéancier qui lui avait été accordé, celui-ci n’ayant honoré que les versements des mois de janvier, mars et avril 2020. Elle développe enfin les modalités des calculs des cotisations réclamées.
En défense, Monsieur [L] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 23 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure,
— dire que les mises en demeure sont frappées de nullité,
— invalider les mises en demeure,
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière,
— invalider la contrainte,
— en tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
— en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [L] [G] reproche à l’URSSAF de lui avoir adressé des mises en demeure dans lesquelles des mentions pourtant obligatoires font défaut, ce qui l’empêche d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il soutient ainsi que la contrainte du 12 avril 2024 ne mentionne que de manière lapidaire « frontalier suisse » ce qui l’empêche de comprendre les cotisations réellement concernées et qu’aucun calcul n’est présent. Il précise que les huit mises en demeure sont affectées des mêmes vices puisqu’elles ne détaillent pas les natures de cotisations. Il ajoute que les motifs « absence de versement » ou « mise en demeure récapitulative » ne sont pas suffisants pour permettre par ailleurs de comprendre la cause de la dette et calculer le montant des majorations de retard et ne satisfont pas aux exigences posés par la Cour de cassation. Il se prévaut ensuite de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’auteur de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité. Il constate qu’aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées ne respecte les exigences de forme imposées par ce texte et la jurisprudence de la Cour de cassation qui en découle, au mieux un nom et l’initiale d’un prénom figurant sur ces actes, et au pire la seule mention « le directeur ou son délégataire ». Il ajoute qu’il en va de même de la contrainte du 12 avril 2024 qui ne comporte que la mention d’un nom suivi d’une initiale. Il relève ensuite que les mises en demeure comportent des signatures scannées qui ne sont ni des signatures manuscrites ni une signature électronique et ne font pas partie des options possibles, telles qu’offertes par l’article 1367 du code civil. Il rappelle ensuite que l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale confère à la contrainte délivrée par l’URSSAF un effet analogue à celui d’un jugement en l’absence d’opposition du cotisant. Il en déduit qu’une signature non conforme, qu’elle soit absente, scannée ou dactylographiée porte atteinte à la fonction d’authentification et entraîne la nullité de l’acte juridictionnel, de sorte que l’application de ces principes aux contraintes [10] impose donc que celles-ci soient signées d’une manière conforme aux exigences de validité des jugements.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [L] [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 24 avril 2024.
Monsieur [L] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 07 mai 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [L] [G] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Selon l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Monsieur [L] [G] sollicite la nullité des mises en demeure aux motifs qu’elles ne mentionnent pas la nature des cotisations exigées, laquelle obligation ne peut être remplie par la seule mention « frontalier suisse », ni la cause ou l’origine des dettes, qui ne peut résulter de la seule mention « absence de versement » ou « mise en demeure récapitulative », ni de motivation suffisante quant à la justification de l’exigibilité des sommes, ni ne permettent d’identifier de manière certaine leur auteur et ne comportent de signature valable.
Il ressort en l’espèce du dossier que l’URSSAF a délivré à Monsieur [L] [G] une mise en demeure du 13 avril 2021 qui comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 1er trim[estre] [20]21 »
— total à payer (1) : 791,00 euros,
— cotisations dues : 752,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 39,00 [euros].
La mise en demeure du 09 août 2022 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « mise en demeure récapitulative »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— « détail communiqué par plis séparé »
— périodes concernées par la mise en demeure : « août [20]17 (…) à juin [20]19 [inclus] et août [20]19 »
— total à payer (1) : 5 290,96 euros,
— cotisations dues : 6 598,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 438,00 [euros],
— montant à déduire : 1 745,04 [euros].
La mise en demeure détaillée (correspondant au plis séparé) précise :
— les majorations de retard complémentaires dues au titre de la période comprise entre août 2017 et novembre 2018, puis février, mars et août 2019, avec cette précision que les mois de juillet, août et octobre 2018 sont mentionnés deux fois et avec le détail des versements effectués au titre des sommes dues entre août 2017 et mai 2018, avec à chaque fois la date du versement et son montant,
— les cotisations et majorations qui ont fait l’objet d’un rejet du titre de paiement par la banque entre juillet 2018 et novembre 2019 (inclus), janvier et février 2020,
— les cotisations et majorations qui ont fait l’objet d’une absence de versement à savoir les 3ème et 4ème trimestres 2020, pour un montant de cotisations dues par trimestre de 775,00 euros, outre 40,00 euros de majorations
— les cotisations et majorations qui ont fait l’objet d’une insuffisance de versement à savoir le 2ème trimestre 2020, divisé en deux à savoir une cotisation de 305,00 euros et 470,00 euros.
Une autre mise en demeure du 09 août 2022 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 2e trim[estre] [20]21, 3e trim[estre] [20]21, 4e trim[estre] [20]21, 1er trim[estre] [20]22 et 2e trim[estre] [20]22 »
— total à payer (1) : 4 275,00 euros,
— cotisations dues : 4 064,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 211,00 [euros].
La mise en demeure du 08 novembre 2022 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 3e trim[estre] [20]22 »
— total à payer (1) : 952,00 euros,
— cotisations dues : 905,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 47,00 [euros].
La mise en demeure du 23 février 2023 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 4e trim[estre] [20]22 »
— total à payer (1) : 951,00 euros,
— cotisations dues : 904,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 47,00 [euros].
La mise en demeure du 13 avril 2023 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 1er trim[estre] [20]23 »
— total à payer (1) : 922,00 euros,
— cotisations dues : 877,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 45,00 [euros].
La mise en demeure du 12 juillet 2023 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 2e trim[estre] [20]23 »
— total à payer (1) : 920,00 euros,
— cotisations dues : 877,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 43,00 [euros].
La mise en demeure du 11 octobre 2023 comporte les mentions suivantes :
— « [9] »,
— motif de mise en recouvrement : « absence de versement »,
— nature des cotisations : « frontalier suisse »,
— période : « 3e trim[estre] [20]23 »
— total à payer (1) : 920,00 euros,
— cotisations dues : 877,00 [euros],
— majo[rations] redressement : 0,00 [euros],
— pénalités : 0,00 [euros],
— majorations : 43,00 [euros].
Il s’évince de ces diverses mises en demeure, qu’elles permettaient au cotisant de prendre connaissance de la cause, de la nature du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions réglementaires.
De fait, en ce qui concerne la mention de la nature des cotisations exigées, il convient de relever que le droit d’option prévu par l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, complété par le règlement (CE) n° 883/2004 applicable dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne depuis le 1er avril 2012, offre la possibilité pour les ressortissants communautaires et suisses, qui travaillent en Suisse et résident en France de choisir d’être affiliés à l’assurance maladie française plutôt qu’à l’assurance maladie suisse, Etat compétent en premier lieu, de sorte que la mention « frontalier suisse » ne fait référence qu’au régime d’assurance maladie. Force est de constater que les appels de cotisations qui lui étaient adressés chaque année précisaient expressément qu’il s’agissait uniquement des cotisations d’assurance maladie.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-12.265), ayant considéré comme étant valide la mise en demeure indiquant la simple mention « régime général », même en l’absence de précision sur la branche ou le risque concerné dès lors que la mention est exacte, la simple mention « frontalier suisse », régime dont relève Monsieur [L] [G] permettait dès lors à ce dernier de prendre connaissance de la nature des sommes réclamées à ce titre.
En ce qui concerne la cause ou l’origine des dettes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 04 mai 2017 (n° 16-15.762), a considéré comme étant valide la mise en demeure qui mentionne comme cause de la dette « l’insuffisance de versements » qu’elle qualifie de « libellé suffisant ». En conséquence, il y a lieu de dire que la mention « absence de versement » qui est tout aussi explicite, informe suffisamment Monsieur [L] [G] sur la cause ou l’origine des sommes dont il est redevable. S’agissant plus précisément de la mise en demeure du 09 août 2022, celle-ci comporte la mention « mise en demeure récapitulative » et détaille très précisément dans son annexe qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires et de cotisations et majorations dues en raison du rejet du titre de paiement par la banque, l’absence de versement ou l’insuffisance de versement. Il en résulte qu’une fois encore, que cette mise en demeure était suffisamment motivée, étant précisé que si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation, cela ne signifie pas pour autant le détail des calculs (Civ 2 29 novembre 2012 n° 11-25.371) dès lors que figurent simplement les informations nécessaires pour permettre au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de l’absence d’identification complète de l’auteur des mises en demeure et de signature desdites mises en demeure, l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que « dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 27 juillet 2024, prévoit que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
Or, la mise en demeure en matière de sécurité sociale, hors procédure de contrôle de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relève du régime des nullités du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre. Son régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile. Or la mention des nom, prénom et qualité du signataire n’est pas imposée à peine de nullité par le droit commun du code de procédure civile à ces mises en demeure (Cf. Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230), de sorte que le défaut de signature des mises en demeure querellées et d’identification de l’autorité qui les a émises au sein de l’URSSAF Rhône-Alpes ne constitue pas un motif d’annulation.
En ce qui concerne la contrainte, il convient d’observer, que sous la date à laquelle a été émis ce titre figure la mention « Le directeur ou son délégataire : » avec une signature scannée et le nom de « [Y] » précédé de l’initiale « F. », [H] [Y] étant précisément la directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes. Il s’ensuit que la contrainte ne peut pas plus être annulée parce que ne figure que l’initiale du prénom de la directrice de l’organisme de sécurité sociale.
S’agissant de la signature de la contrainte qui serait un scan de la signature manuscrite de la directrice de l’URSSAF, il importe de rappeler que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Civ 2 28 mai 2020 n° 19-11.744), de sorte que ce moyen ne saurait guère plus prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu du fait que l’URSSAF a indiqué dans ses écritures renoncer à la validation des mises en demeure des 13 avril 2021, 23 février 2023, 13 avril 2023, 12 juillet 2023 et 11 octobre 2023, il convient de valider la contrainte établie le 12 avril 2024 pour le montant actualisé de 10 351,96 euros, tel qu’arrêté à la date du 07 juillet 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de juillet 2018 à décembre 2018, janvier à novembre 2019, janvier et février 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [G] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 avril 2024 signifiée en date du 24 avril 2024, telle que formée par Monsieur [L] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte établie le 12 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 10 351,96 euros (DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de juillet 2018 à décembre 2018, janvier à novembre 2019, janvier et février 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à l'[11] la somme de 10 351,96 euros (DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de juillet 2018 à décembre 2018, janvier à novembre 2019, janvier et février 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 07 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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