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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. AMF PROMOTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES |
Texte intégral
CCC + CE délivrées le / /2026 à
Me Jean-jacques SALMON Me Emmanuelle DUVAL
Me Didier PILOT Me Aude TEXIER
Me Frédéric MORIN Me Amélie POISSON
Me Alain OLIVIER Me Virginie ANFRY
Me Jean-René DESMONTS Me Olivier FERRETTI
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPNK
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], demeurant [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. AMF PROMOTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°518 191 820, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire judiciaire d’AMF PROMOTION, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 477 672 646, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6], es qualité d’assureur de la SAS LOUBET MAURY ARCHITECTES ASSOCIES
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°404 572 091, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°437 811 904, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 8]
Non comparante
S.A.S. TONON SIMONETTI, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°398 658 096, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 9]
Non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 10], en sa qualité d’assureur de RP CONSTRUCTION
Représentée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11], recherchée en qualité d’assureur de SACA CONSTRUCTION,
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11] , recherchée en qualité d’assureur de SACA CONSTRUCTION,
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. PROS ETANCHEITE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°509 513 693, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 13], en sa qualité d’assureur de la société PROS ETANCHEITE et RP CONSTRUCTION
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°400 315 131, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 14]
Non comparante
S.A.S. LOUBET MAURY ARCHITECTES ASSOCIES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 302 474 168, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°477 765 929, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°498 609 627, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 18]
Non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 19], recherchée en qualité d’assureur de PRESTA ETANCHE et SACA CONSTRUCTION
Représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substituée par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant),
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°403 200 256, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci Amf Promotion, assurée en dommages-ouvrages auprès de la société Alpha Insurance, a fait construire un bâtiment collectif d’habitation dénommé la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 1].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet Firon Architecte, assurée auprès de la Maf. Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
— pour le lot gros oeuvre : la société Rp Constructions, assurée auprès de la société Qbe Insurance, qui a sous-traité les travaux auprès de la société Saca Construction.
— pour le lot étanchéité : la société Pros Etanchéité assurée auprès de la Smabtp. Cette dernière a sous-traité les travaux auprès de la société Presta-étanche, assurée auprès de la compagnie Leader underwriting-millenium Insurance.
Les travaux ont été réalisés entre 2014 et 2017.
Par acte du 19 janvier 2017, la Sci Auber 1 a acquis auprès de la Sci Amf Promotion un appartement situé au rez-de-chaussée, avec cave et emplacement de parking.
Se plaignant de désordres d’infiltrations, la Sci Auber 1 a obtenu, par ordonnance de référé du 7 avril 2022 rendue au contradictoire de la Sarl Rp Construction, de la Sa Mic Insurance, de la société Qbe Insurance Europe Limited, de la société Cabinet d’architecture Firon, de la Maf, de la Sas Pros Etanchéité, de la Smabtp, une expertise judiciaire confiée à M. [P].
Suivant ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [P] par l’ordonnance du 7 avril 2022 sont étendues à al description des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation du 28 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
— dit que les opérations d’expertise sont déclarées communes et opposables à la société Amf Promotion, à la Selafa Mja, à la société Qbe Europe SA/NV, à la société Cabinet d’architectures Firon, à la Maf, à la Sas Grimaud Fondations et son assureur la Sa Allianz Iard, la société Rp Construction.
Par ordonnance du 15 juin 2023, les opérations d’expertise ont été étendues aux époux [M], propriétaires de l’immeuble voisin contigu.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 11 juillet 2025 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner la Selafa Mja en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion et la Sa Axa France Iard à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’expertise judiciaire, pour poursuivre les opérations menées par M. [P] qui a déposé son rapport en l’état, faute de consignation complémentaire réglée par la Sci Auber 1. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/191.
Suivant acte du 11 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner la Sci Amf Promotion à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’expertise judiciaire, pour poursuivre les opérations menées par M. [P] qui a déposé son rapport en l’état, faute de consignation complémentaire réglée par la Sci Auber 1. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Suivant exploits en date des 25, 26, 27 et 28 novembre 2025 , la Sci Amp Promotion a fait assigner la Sas Loubet Maury Architectes associés venant aux droits du cabinet d’architecte Firon, la Maf, la Sas Grimaud Fondations, la Sa Allianz Iard, la Sarl Rp Construction et son assureur la Smabtp, la société Qbe Europe SA/NV, la Sa Mic Insurance Company, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Qualiconsult Sécurité, la Sas Tonon Simonetti, la Sas Ets Tragin et Associés, la Sas Les Artisans Bâtisseurs, la sarl Prs Etanchéité et son assureur, la Smabtp à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin que l’expertise leur soit rendue commune et opposable. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
Parallèlement, par acte du 22 décembre 2025, la Sa Qbe Europe SA/NV a fait assigner en intervention forcée à l’audience du 22 janvier 2026 la Sas Vialatte Ingenierie. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/06. Et par acte du 5 janvier 2026, la Sas Pros Etanchéité et son assureur la Smabtp ont fait assigner en intervention forcée à la même audience du 22 janvier 2026 la Sa Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Presta Etanche.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] se désiste de son instance à l’encontre de la société Qualiconsult Sécurité et maintient sa demande d’expertise judiciaire à l’égard des autres parties.
La Sci Amf Promotion se désiste de sa demande à l’égard de la société Qualiconsult Sécurité, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert, qui devra reprendre les opérations de M. [P] avec les mêmes parties, concluant ainsi à l’absence de bien fondé des critiques des autres parties et à leur demande de mise hors de cause.
La Sas Loubet Maury Architectes Associés et la Maf émettent protestations et réserves.
La Sas Etablissement Tragin & associés demande sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe aucun motif légitime à la réalisation d’une nouvelle expertise, et la condamnation de la société Amf Promotion à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grimaud fondations et la Sa Allianz Iard s’en rapportent à justice sous les plus expresses réserves et protestations.
La société Pros Etanchéité et la Smabtp, en ses qualités d’assureur de la société Pros Etanchéité et de la société Rp Construction, demandent de :
à titre principal,
— les mettre hors de cause, rejeter en conséquence la demande d’expertise,
— condamner la société Amf Promotion à leur verser unis d’intérêts la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— noter leurs protestations et réserves,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de mise hors de cause de la Mic Insurance Company assureur de la société Saca Construction et de la société Presta Etanche,
— condamner la société Amf Promotion aux dépens.
La Sa Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Saca Construction demande de :
à titre principal,
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société Saca Construction ni à la date du chantier, ni à la date de la réclamation,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de sa police d’assurance,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Sa Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Presta Etanche demande de :
à titre principal,
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société presta Etanche, précisant qu’elle a porté plainte pour faux contre cette société,
— condamner les sociétés Pros Etanchéité et Smabtp à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de sa police d’assurance,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise, notamment en ce qui concerne l’application de leurs garanties, et demandent de rejeter la demande de mise hors de cause de la Sa Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Saca Construction.
La société Qbe Europe SA/NV ne s’oppose pas à la demande et sollicite que les opérations d’expertise soient étendues à la société Vialatte Ingenierie, bureau d’étude structure, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Rp Construction.
Bien que régulièrement assignées, la Selafa Mja, la Sa Axa France Iard, la Sas Les Artisans Bâtisseurs, la Sas Tonon Simonetti et la Sas Vialatte Ingenierie n’ont pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, conformément à l’application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25/191, 26/06 et 26/13, l’instance se poursuivant sous l’unique numéro RG 25/191.
En outre, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de la société Amf Promotion à l’égard de la société Qualiconsult Sécurité.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à l’expertise au vu du rapport établi par M. [P] qui mentionne l’existence de plusieurs désordres pour lesquels les responsabilités n’ont pu être entièrement déterminées ni les travaux de reprises chiffrés, pas plus que les préjudices sur les parties communes de l’immeuble, puisque M. [P] n’a pas achevé ses opérations et a déposé son rapport en l’état. En outre, il est évoqué, sans être valablement critiqué, l’existence d’un nouveau désordre affectant de manière généralisée les gardes corps des balcons, ce qui justifie également une nouvelle expertise.
En l’état, les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société Etablissement Tragin & associés car l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de carrelage qu’elle a réalisés et les désordres litigieux ne ressort ni du rapport d’expertise de M. [P], ni d’aucune autre pièce justificative. En revanche, il convient de rejeter les demandes de mise hors des cause des assureurs et plus particulièrement de la Smabtp et de la Sa Mic Insurance Company, les éléments qu’ils invoquent à ce titre n’étant pas pertinents au stade du référé expertise, en ce compris la police qui aurait été faussement présentée par la société Presta Etanche, aucun élément probant ne venant en l’état l’établir de manière certaine.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera condamné aux dépens.
L’équité et la solution du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/191, 26/06 et 26/13, l’instance se poursuivant sous l’unique numéro RG 25/191 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de la société Amf Promotion à l’égard de la société Qualiconsult Sécurité ;
MET HORS DE CAUSE la Sas Etablissement Tragin & associés ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [P], [Adresse 21], (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen;
DIT que l’expert aura pour mission de:
1 – convoquer les parties, au besoin par télécopie ou courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
2 – prendre connaissance des documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
3 – se rendre sur place en parties ou celles-ci dûment appelées,
4 – examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles étudiés dans le cadre du rapport déposé le 17 septembre 2024, ainsi que les désordres affectant les gardes-corps des balcons ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
5 – fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
6 – après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
7 – fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8 – dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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