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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 24/56772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56772
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAL
N° : 15
Assignation du :
30 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
1 ccc partie
délivrée le : 11/02/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CHOUSTY48
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC320
DEFENDERESSE
La S.A.S. ABIZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le RG n°24/56772, délivrée à la requête de la SCI CHOUSTY48, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, représenté à l’audience du 3 décembre 2024 et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial précaire liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SAS ABIZAR est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, en date du 26 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer en principal la somme de 7 369,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024 ;
Aucun décompte (au vu du bordereau de pièces) n’étant produit postérieurement à la délivrance du commandement de payer, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2025 à 13H30 pour production d’un décompte actualisé de la dette locative postérieure à la délivrance du commandement.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer M.[K] conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2025 à 13H30 (référés droit commun) pour production d’un décompte actualisé de la dette locative postérieure à la délivrance du commandement ;
Invitons les parties à rencontrer :
[M] [K], conciliateur de justice
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01],
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes
Fait à Paris le 11 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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