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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/568
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00742 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F] représenté par son tuteur, l’Association Tutélaire 66, demeurant [Adresse 3]
APPELEE EN CAUSE
Association [19], sise [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 3 octobre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 17 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[U] [L] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2016 sur la commune de [Localité 16] (74) et son mari, [H] [F], est décédé le [Date décès 2] 2018 sur la commune d'[Localité 13] (74), laissant pour leur succéder leurs deux fils M. [E] [F] et M. [S] [F].
La succession comprend des comptes bancaires ouverts au sein de la [17] et les parts de la SCI [12] constituée le 10 novembre 2011 entre M. [E] [F], M. [S] [F], M. [H] [F], Mme [U] [F] et M. [B] [F] (petit-fils de M. [H] [F] et de Mme [U] [F]).
M. [E] [F] est placé sous curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles d'[Localité 7] en date du 14 septembre 2017 qui a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 28 mai 2018.
Aux termes d’un acte notarié en date du 21 octobre 2020, les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [12] ont été vendus. Le prix de la vente n’a pas été réparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [S] [F] a assigné M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [L] épouse [F] et de M. [H] [F].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, M. [E] [F] n’ayant pas constitué avocat.
Un rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé d’office par le juge de la mise en état pour obtenir la transmission de l’assignation signifiée au curateur de M. [E] [F] ou à défaut, pour appel en cause du curateur de ce dernier.
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, M. [S] [F] a fait assigner l’association tutélaire 66 devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de jonction avec la procédure principale.
Par ordonnance du 20 février 2025, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 24/742.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par note en délibéré du 21 mai 2025, M. [S] [F] a transmis au tribunal le jugement de mise sous curatelle renforcée du juge des tutelles d’Annecy du 14 septembre 2017.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2025, une injonction de rencontrer un médiateur a été rendue.
Par courrier électronique du 1er octobre 2025, le médiateur a indiqué que les parties avaient refusé d’entrer en médiation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [S] [F] demande au tribunal de :
« JUGER que l’action initiée par Monsieur [S] [F] recevable,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [L] épouse [F] et de Monsieur [H] [F]
DESIGNER pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au tribunal, ainsi qu’éventuellement tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations.
ORDONNER le rapport à la succession des donations dont a bénéficié Monsieur [E] [F] représenté par son tuteur, l’association [19], à hauteur de 209.062,00 euros, somme décomposée comme suit :
Rapport par Monsieur [E] [F] du financement consenti par ses père et mère a raison du paiement de l’appartement sis à [Adresse 11], d’un montant de147.875,00 euros
Rapport par Monsieur [E] [F] des sommes données par ses pères et mère et figurant à son nom au jour de l’ouverture de la succession, d’un montant de 61.187,00 euros
CONDAMNER Monsieur [E] [F] représenté par son tuteur, l’association [19], au paiement de la somme de 2.164,00 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’obsèques dont il s’est acquitté seul.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] représenté par son tuteur, l’association [19], au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] représenté par son tuteur, l’association [19], aux entiers dépens d’instance et à rembourser tous frais de recouvrement que Monsieur [S] [F] serait contraint de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et au bordereau annexe de ses pièces justificatives pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, M. [E] [F] représenté par l’association tutélaire 66 en charge de la curatelle renforcée n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 7 mars 2025 :
L’article 15 du code de procédure civile énonce que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, M. [S] a notifié le 7 mars 2025, par voie électronique, ses dernières conclusions. Pour autant, M. [E] [F] et l’association tutélaire 66 n’ayant pas constitué avocat, il appartenait au demandeur de les signifier.
En conséquence, les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 seront déclarées irrecevables puisqu’il ne peut être établi que les défendeurs en ont eu connaissance. Seule l’assignation, qui vaut conclusions, sera donc prise en considération au titre des prétentions et des moyens invoqués.
II – Sur l’ouverture d’un partage judiciaire :
L’article 815 du code civil énonce que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
L’article 840 du code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du code de procédure civile énonce que : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».
L’article 1363 du code de procédure civile énonce que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le demandeur soutient qu’il n’est pas parvenu à mettre ne œuvre un partage amiable notamment en raison de l’attitude de refus de l’association tutélaire 66.
Dès lors, en raison de l’impossibilité pour les parties de parvenir à un partage amiable, le partage judiciaire sera ordonné.
Par ailleurs, le demandeur propose la désignation du président de la [9] tandis que les défendeurs ne répondent pas sur ce point.
En conséquence, Maître [Z] [M], notaire à [Localité 18] (74) qui a eu en charge l’ouverture de la succession, sera désigné et sa mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
III – Sur le rapport à succession
L’article 852 du code civile énonce que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
M. [S] [F] sollicite le rapport à la succession de :
— la somme de 147 875 euros correspondant au financement par leurs parents de l’appartement sis à [Localité 10] dans lequel M. [E] [F] a vécu,
— la somme de 61 187 euros correspondant aux sommes données par leurs parents à M. [E] [F].
Au soutien de ces demandes, M. [S] [F] indique que son frère est handicapé depuis sa naissance des suites d’un accident et qu’il est titulaire d’une carte invalidité depuis l’âge de 15 ans. N’ayant jamais pu travailler, il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2006, pour un montant mensuel d’environ 600 euros (pièces 8 et 9). Selon le demandeur, M. [E] [F] percevrait une pension de retraite mensuelle de 849,93 euros (pièce 10). En outre, le compte bancaire de M. [E] [F] était créditeur de 49 263,13 euros au 19 juillet 2016 (pièce 11).
M. [S] [F] verse enfin une attestation selon laquelle son frère à vécu chez leurs parents jusqu’à leur décès et son orientation en maison de retraite (pièce 15).
Sur ce,
Il résulte des seules explications de M. [S] [F] que le défendeur n’a perçu aucun revenu avant le 1er janvier 1991, soit avant l’âge de 42 ans.
Dès lors, les sommes qui auraient été versées par leurs parents sur des comptes bancaires, une assurance-vie ou qui auraient servi à financer l’acquisition d’un appartement et estimées par le demandeur à un total de 209 062 euros constituent la plus grande partie des revenus de M. [E] [F].
En ne retenant que la période allant de 1967 à 1991 (soit de l’âge de 18 ans au début de la perception de l’allocation adulte handicapé), le revenu mensuel moyen de M. [E] [F] que ses parents auraient financé est de 725,91 euros (209 062 € / 24 ans / 12 mois).
Même à considérer que ces sommes litigieuses représentent une part importante de l’actif successoral, elles ne peuvent valablement s’apprécier au regard des revenus des disposants dont M. [S] [F] ne fournit aucun élément.
Enfin, au regard de la situation de handicap vécue par le défendeur depuis sa naissance et le plaçant en impossibilité de travailler, il est évident que les sommes dont il aurait bénéficié de la part de ses parents à hauteur de 209 062 euros sur la plus grande partie de sa vie (et qui correspondent à une somme mensuelle de 725,91 euros pour une période au cours de laquelle il ne disposait d’aucun revenu), ne peuvent que s’analyser en des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif des disposants, de sorte qu’elles ne sont pas rapportables à la succession.
Au surplus, il sera rappelé que M. [S] [F] ne démontre pas que les sommes de 147 875 euros et de 61 187 euros ont été financées exclusivement par leurs parents.
En conséquence, M. [S] [F] sera débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme totale de 209 062 euros.
IV – Sur le frais d’obsèques :
En application des dispositions de l’article 205 du code civil qui dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, les frais d’obsèques constituent une obligation alimentaire pour les héritiers directs.
M. [S] [F] sollicite la condamnation de M. [E] [F] au paiement de la somme de 2 164 euros qui correspond à la moitié des sommes qu’il a réglées pour les frais d’obsèques de chacune de leurs deux parents (pièces 23 et 24).
Sur ce,
S’agissant d’une obligation alimentaire qui incombe à chacun des enfants des de cujus, M. [E] [F] sera condamné au paiement de la somme de 2 164 euros au profit de M. [S] [F].
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, M. [S] [F] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [S] [F] notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 ;
DECLARE RECEVABLE la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’ [H] [F] décédé le [Date décès 2] 2018 sur la commune d'[Localité 13] (74) et de [U] [L] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2016 sur la commune de [Localité 16] (74) ;
COMMET Maître [Z] [M], notaire à [Localité 18], au sein de l’office notarial de Talinum sis [Adresse 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que Maître [Z] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 2 000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif de l’indivision successorale résultant des décès de [U] [L] épouse [F] et d'[H] [F], d’établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties en considération des créances de ou contre l’indivision ;
ETEND la mission de Maître [Z] [M] à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [U] [L] épouse [F] et d'[H] [F] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [14] et [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
DESIGNE le Juge commis du tribunal judiciaire d’Annecy, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés pour y parvenir ;
ORDONNE qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de rapport à la succession de la somme totale de 209 062 euros ;
CONDAMNE M. [E] [F] représenté par l’association tutélaire 66 au paiement de la somme de 2 164 euros au profit de M. [S] [F] au titre des frais d’obsèques de leurs deux parents ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que M. [S] [F] conservera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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