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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX42
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX42
NAC: 56E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCO-FABRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS TEXA, exerçant sous le nom commercial [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Dr [E] [C], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la société TEXA, exerçant sous le nom commercial [O], a assigné le docteur [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société TEXA, exerçant sous le nom commercial [O], demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 834 du code de procédure civile, de :
juger que le docteur [E] [C] est tenu de lui communiquer le rapport d’expertise de Madame [A] [I] ;condamner le docteur [E] [C] à lui communiquer le rapport d’expertise médical de Madame [A] [I] suite à l’accident dont elle a été victime le 18 mai 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner le docteur [E] [C] à payer à la société Texa la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, le docteur [E] [C], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication du rapport d’expertise médicale de Madame [A] [I]
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
La société TEXA, exerçant sous le nom commercial [O], expose que, représentant les intérêts de la compagnie danoise Gefion, elle a mandaté le docteur [E] [C] aux fins de représenter ses intérêts dans le cadre de l’examen médical de Madame [A] [I] ; que le 8 janvier 2024, le docteur [E] [C] a indiqué communiquer le rapport définitif suite à l’examen de Madame [A] [I] sous réserve du règlement de sa note d’honoraires évalués à 480 euros. Or, elle indique que bien qu’elle ait réglé cette somme et relancé le docteur [E] [C], celui-ci ne lui a jamais envoyé le rapport.
Elle produit en ce sens :
des échanges de courriels intervenus avec le secrétariat du docteur [E] [C], dont notamment un en date du 08 janvier 2024 indiquant qu’une réunion de synthèse entre les docteurs [D] et [C] a eu lieu concernant le dossier de Madame [A] [I] et demandant le paiement de la note d’honoraires pour que le rapport puisse être envoyé ; la note d’honoraires pour un montant de 480 euros ; une preuve de règlement de cette somme ;deux courriers de mise en demeure d’avoir à communiquer le rapport en daté du 20 juin 2025 et du 26 juin 2025.
Au regard des délais écoulés, il convient de constater que l’urgence est bien caractérisée.
De plus, il apparait, au regard de ces pièces ainsi que de l’absence de contestation du défendeur qui ne comparaît pas, que la demande de communication du rapport ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner le docteur [E] [C] à communiquer le rapport d’expertise médical de Madame [A] [I] suite à l’accident dont elle a été victime le 18 mai 2018 à la société TEXA.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour le docteur [E] [C] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENTEUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, le docteur [E] [C] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner le docteur [E] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la société TEXA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le docteur [E] [C] à communiquer le rapport d’expertise médical de Madame [A] [I] suite à l’accident dont elle a été victime le 18 mai 2018 à la société TEXA ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour le docteur [E] [C] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui de faire la preuve certaine et l’envoi et de la réception, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS le docteur [E] [C] à verser à la société TEXA une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le docteur [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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