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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, et avant dire droit, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [C] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XRMF
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [O] [E], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [L]
CPAM DU RHONE
Me Bérengère REYMOND, vestiaire : 2075
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] a été embauchée le 29 avril 2019 en qualité d’agent de sécurité par la société [3].
Le 26 juin 2019, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu le 23 juin 2019 à 8h00 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’agent, lors de sa ronde, elle est tombée de sa hauteur sur les genoux et sur les mains. [Elle] a terminé sa ronde et sa vacation ».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2019 fait état d’une « entorse et foulure au poignet gauche » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, la CPAM du Rhône a notifié à madame [C] [L] la prise en charge de l’accident du 23 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2022, la CPAM du Rhône a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assurée au 10 avril 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % a été attribué au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une entorse de poignet gauche chez une droitière traitée chirurgicalement, consistant en une algodystrophie touchant l’ensemble du membre supérieur gauche évoluant depuis 30 mois et une légère limitation de mobilité du poignet gauche », ce taux ayant été contesté par l’assurée (instance séparée en cours).
Par courrier du 20 mai 2022, réceptionné le 24 mai 2022, madame [C] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, madame [C] [L] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 novembre 2022.
Aux termes de sa requête, soutenue et précisée oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, madame [C] [L] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation.
Sur le fond, elle demande au tribunal de fixer la date de consolidation à une date postérieure au 10 avril 2022 et, en tout état de cause, de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurée rappelle que la juridiction peut prendre toute mesure d’instruction afin de déterminer la date de consolidation sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est prématurée et ne tient pas compte des soins de kinésithérapie et de balnéothérapie prescrits postérieurement à cette date, outre la nécessité de porter un gant de jour comme de nuit.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient qu’au 10 avril 2022, l’état de santé de l’assurée était stabilisé et que l’assurée ne justifie pas de soins actifs au-delà de cette date, qui pourraient laisser espérer une évolution favorable de son état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale précise que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une expertise ou d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience dans des conditions assurant la confidentialité.
En l’espèce, dans son rapport du 16 février 2023, le médecin conseil de la CPAM du Rhône a répertorié les divers examens d’imagerie réalisés par l’assurée en 2020 et 2021 et relevé une « absence d’évolution depuis plusieurs mois », s’analysant selon lui en une consolidation de l’état de santé de l’assurée au 10 avril 2022.
Pour contredire cette appréciation, madame [C] [L] verse aux débats un certificat médical du 20 mai 2022 établi par le docteur [F] [P], chirurgien orthopédique ayant opéré l’assurée en novembre 2019 pour une suture du ligament triangulaire (pièce n°8.2).
Celui-ci explique que suite à cette opération et après une immobilisation de quatre semaines, l’assurée a entamé des séances de rééducation, qu’elle a rapidement présenté des signes d’algodystrophie et qu’un syndrome épaule main s’est rapidement installé ; que paradoxalement, elle a présenté en post-opératoire une articulation radio ulnaire distale stable avec des douleurs se situant essentiellement au niveau de l’épaule. Il précise que depuis l’opération, l’assurée a bénéficié de séances de kinésithérapie, d’un gant de compression et d’un traitement par [5] et que malgré un traitement médical bien conduit, la situation de celle-ci ne s’améliore pas avec une mobilité du membre supérieur normal en début de journée puis rapidement l’apparition d’un manque de force, d’endurance et une réapparition des douleurs au cours de la journée. Selon lui, il est « évident » que la situation de l’assurée n’est pas consolidée au 22 mai 2022 et que la patiente doit poursuivre la kinésithérapie.
Il conclut ce bilan en orientant l’assurée vers le docteur [X], médecin du sport, pour avis sur la prise en charge de ce tableau d’algodystrophie complexe et chronique.
Madame [C] [L] justifie avoir été examinée par le docteur [X] le 3 juin 2022, qui lui a prescrit un traitement de Pregabaline 25 mg (pièce n° 15.2). Elle justifie également que ce traitement a été augmenté suite à un second examen du 1er juillet 2022 (pièce n° 15.4).
Elle justifie enfin de la prescription par le docteur [X] d’une IRM réalisée le 19 août 2022, concluant à une « tendinopathie de la coiffe supérieure non compliquée » et « l’absence de signes de capsulite active ou d’amyotrophie », puis d’une scintigraphie osseuse réalisée le 22 août 2022, concluant à une « hypoémie et diminution diffuse de l’activité ostéoblastique du membre supérieur gauche compatible avec une algodystrophie en face froide (syndrome épaule – main » (pièce n° 15.6).
À la suite de cet examen, le praticien a, à nouveau, examiné l’assurée le 9 septembre 2022 et conclut à la « poursuite de la rééducation » précisant « on discute l’intérêt d’un traitement par calcitonine ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà du 10 avril 2022, l’assurée a bénéficié d’un suivi médical renforcé par le docteur [X] qui, semble-t-il, lui aurait prescrit un nouveau traitement ainsi que des examens complémentaires avant d’envisager la « poursuite de la rééducation », terme qui traduit habituellement la perspective d’une amélioration espérée de l’état de santé du patient.
Il ne peut donc être exclu que l’état de santé de madame [C] [L] n’était pas consolidé à la date du 10 avril 2022 et il subsiste donc une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation de l’état de santé de madame [C] [L], que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une expertise avant dire droit et dont la mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de madame [C] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [W], domicilié : [Adresse 1].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
Examiner madame [C] [L] ;Dire si l’état de santé de madame [C] [L], victime d’un accident du travail le 23 juin 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, était consolidé le 10 avril 2022 ; Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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