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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01951 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYT7
AFFAIRE : [I] [L] et [D] C/ [I] [R]
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 19 février 2026,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [I] épouse [H]
née le 04 septembre 1953 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant Quartier LARNAC – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [D] [I] épouse [J]
née le 21 juin 1956 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurnat 102 Chemin de Tres Patas – 30980 LANGLADE
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 08 juillet 1966 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Le Pouget – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [P] [A] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le 07 janvier 1952 sous le régime légal de la communauté puis par acte du 16 juin 1984 homologué par le Tribunal judiciaire d’ALES le 21 février 1985, ils ont procédé à une modification de leur régime matrimonial, optant pour le régime de la séparation de biens.
Par acte en date du 02 août 1997 reçu par Maître [O] [T], Madame [P] [A] a fait donation à ses quatre enfants :
Madame [L] [I] ; Monsieur [R] [I] ; Madame [D] [I] ; Monsieur [V] [I].de la nue-propriété d’un immeuble sis 287 rue André Schenk à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30560), également désigné comme situé Lieudit Mas Bruguier, parcelles cadastrées section AB n°164, 165 et 166.
Monsieur [V] [I] est décédé le 09 avril 2019.
Madame [P] [A] est décédée le 11 août 2022.
Un acte de notoriété a été établi le 26 janvier 2023 par Maître [U]-[M], notaire à ALES, au profit des héritiers de Madame [A] et Monsieur [V] [I], les droits de chacun étant partagé au tiers.
Depuis le décès de Madame [W] [E] [A] veuve [I] la succession est bloquée en raison des désaccords portant sur : l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale du bien indivis, les bijoux, les meubles meublants et les comptes de tutelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [R] [I] a assigné ses cohéritières en liquidation partage de la succession de Madame [P] [A] aux fins notamment de la licitation des immeubles dépendant de la succession. Procédure enregistrée sous le numéro RG 24/839.
Madame [L] [I] et Madame [D] [I] dénoncent l’inoccupation du bien immobilier indivis ainsi que sa vétusté et expliquent que ce dernier génère des frais exorbitants que la succession n’a pas les moyens de supporter, ce qui met en péril les intérêts de l’indivision et nécessite sa vente urgente. Il doit être précisé qu’aucun des indivisaires ne sollicite l’attribution dudit immeuble.
Elles dénoncent le comportement de Monsieur [R] [I] qui ferait obstacle à la vente de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [L] [I] épouse [H] et Madame [D] [I] épouse [J] ont assigné en procédure accélérée au fond Monsieur [R] [I] devant le Président du Tribunal judicaire d’Alès aux fins de :
Autoriser Mesdames [L] [I] et [D] [I] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°164, 165 et 166, au prix minimum net vendeur de 380.000 euros, avec faculté de négociation de 5% et pour ce faire, les autoriser à signer outre la vente, tous les actes nécessaires notamment au mandat de vente ; Désigner la SCP « [K] [U]-[M], [F] [U] et Cécile SANCHEZ », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente. Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun. Ordonner l’exécution provisoire. Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [R] [I] demande au Président de :
A titre principal,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] faute de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques ; A titre subsidiaire,Juger irrecevable la demande présentée par Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] faute de justifier d’un intérêt à agir le concluant ne s’étant jamais opposé à la vente de l’immeuble et réitérant dans le cadre de cette procédure son accord sauf sur le prix proposé compte tenu des estimations produites par les demanderesses au mois d’avril 120.000 € supérieures à celles aujourd’hui produite ; A titre infiniment subsidiaire, Débouter Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] de leur demande visant à être autorisées à vendre l’immeuble les conditions de la loi n’étant pas remplies et le prix proposé étant largement inférieur à la véritable valeur de celui-ci ; A titre infiniment infiniment subsidiaire, si la vente était autorisée Dire qu’il importera avant celle-ci de procéder au détachement parcellaire envisagé par les estimations d’avril 2025 et de mettre les deux biens à prix sur la valeur de 360.000 € pour la maison et 110.000 € pour le terrain. Nommer tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de procéder à la division parcellaire des parcelles selon la proposition de LE TUC IMMO; Juger que les frais de division seront à la charge de l’indivision ; Juger qu’une fois la division publiée les biens immobiliers ainsi séparés seront mis à la vente dans trois agences immobilières choisies chacune par l’une des parties sur les valeurs de 360.000 € pour la maison et 110.000 € pour le terrain ; Débouter Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Condamner Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] à porter et payer à Monsieur [R] [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de cette inutile procédure ;Condamner Mesdames [L] [I] épouse [H] et [D] [I] épouse [J] aux entiers dépens. Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions signifiées électroniquement le 18 février 2026, Madame [L] [I] épouse [H] et Madame [D] [I] épouse [J] ont répliqué aux écritures des défendeurs et sollicitent :
Autoriser Mesdames [L] [I] et [D] [I] à vendre seules le bien indivis sis 287 rue André Schenk, 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastrées Section AB, Lieudit Plaine de Larnac, n°165 et 166, comme suit : Soit l’ensemble, c’est à dire la maison (parcelle 165) et terrain attenant (parcelle 166) au prix minimum net vendeur de 380.000 €, avec une faculté de négociation de 5% Soit séparément : La maison (parcelle 165) : au prix minimum net vendeur de 340.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ; Le terrain (parcelle 166) : au prix minimum net vendeur de 110.000 €, avec une faculté de négociation de 5% ;Désigner la SCP « [K] [U]-[M], [F] [U] et Cécile SANCHEZ », titulaire d’un office notarial à ALES, pour recevoir la vente ;Juger que le Notaire sera autorisé à distribuer une avance en capital au profit de chacun des indivisaires sur la part du prix de vente correspondant à leurs droits, après apurement des éventuels frais et passif, soit 1/3 chacun ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience du 19 février 2026, Madame [L] [I] épouse [H] et Madame [D] [I] épouse [J] maintiennent leurs demandes expliquant que la vétusté du bien s’aggrave entraînant une moins-value de la propriété. Elles soutiennent par ailleurs que l’inoccupation du bien immobilier est propice à la présence de squatteurs et déclarent que le bien a été cambriolé. Par ailleurs, les charges du bien s’élèveraient à 6.000 euros par an. Elles mettent en avant l’urgence de la vente du bien dans les intérêts de l’indivision.
Monsieur [I] explique que le désaccord ne porte pas sur la vente du bien, mais sur son prix et qu’une procédure accélérée au fond lui paraît prématurée alors même qu’une instance est en cours devant le juge du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ».
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. ».
En l’état des plaidoiries des parties et de leurs demandes respectives, il est constaté que le présent litige est propice à la mise en place d’une mesure de médiation afin que les parties puissent trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Dans l’attente du retour à médiation, il sera prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du jeudi 21 mai 2026 à 10h30.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS à Madame [L] [I] épouse [H], Madame [D] [I] épouse [J] et Monsieur [R] [I] de rencontrer Monsieur [F] [S], médiateur, le 03 avril 2026 à 11H30 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [F] [S] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros (six cent euros), qui sera versée par répartition comme suit :
Madame [L] [I] épouse [H] : 200 eurosMadame [D] [I] épouse [J] : 200 euros ;Monsieur [R] [I] : 200 eurosentre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2026 à 10h30 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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