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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 30 mars 2026, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00100
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00023
N° Portalis DB2R-W-B7F-DKRA
CR/LT
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 19 Décembre 1966 à [Localité 1] (BOTSWANA)
de nationalité Anglaise, banquier, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires AMETHYSTES II, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de CENTRAVENTES – ALPES ET CHALET – [Adresse 3], syndic en exercice,
représentée par Maître Marc PETERS de la SELARL MARC PETERS, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 Mars 2026, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 octobre 2010 établi par Me [R], Notaire à [Localité 2], Monsieur [W] [F] a acquis un appartement, un garage et une cave dans le bâtiment E, constituant les lots 33,28 et 24, au sein de la copropriété " [Adresse 4] " sis [Adresse 5] et représentant 922 tantièmes sur 9883 tantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du 30 septembre 2021, le président du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE a notamment :
— Déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4], des époux [A] et de Monsieur [L],
— Fait interdiction à Monsieur [W] [F] de procéder à des coupures d’eau au sein de la copropriété,
— Ordonné à Monsieur [F] de laisse le libre accès à son garage moyennant un délai de prévenance de trois jours au plombier afin que celui-ci puisse établir un devis pour le déplacement des robinets.
Le 30 septembre 2021, une assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] s’est tenue.
Par acte en date du 31 décembre 2021, Monsieur [W] [F] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir annuler les décisions 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021, et le condamner à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Suite à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la question de la représentation du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] comme non forcloses,
— Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023 pour conclure au fond,
— Condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures 22/23 (présente procédure) et 22/1958 résultant de l’assignation délivrée par Monsieur [F] aux fins de voir annuler des résolutions de l’assemblée générale du 30 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [W] [F] demande de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Annuler les décisions 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 18 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] du 30 septembre 2021,
— Dispenser Monsieur [E] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère illicite des décisions prises à son encontre,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il remplit les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étant opposant aux décisions de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 qu’il conteste et ayant introduit la présente instance dans les deux mois de la notification du procès-verbal de ladite assemblée, intervenue le 2 novembre 2021. Il souligne que la recevabilité de sa réclamation a été confirmé par le juge de la mise en état.
Il affirme que le règlement de copropriété modificatif de 2006 ne lui est pas opposable, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Il souligne que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] ne communique aucune pièce de nature à établir la publicité régulière et l’opposabilité du modificatif du règlement de copropriété. Il indique que jusqu’en 2017, aucune comptabilité séparée pour les deux copropriétés " [H] I « et » [H] II " n’a été tenue, et que le syndic ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a reconstitué les comptabilités des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Il en déduit qu’il existe une incertitude juridique quant au mode de répartition des charges de copropriété entre les copropriétaires [H] I et [H] II et qu’il incombait au syndic d’expliciter la présentation des comptes et de justifier du pourcentage mis à la charge de la copropriété " [H] II, à défaut de quoi les délibérations 4, 5, 6 et 7 doivent être annulées.
Il affirme que l’affectation de 42 000 euros de dépenses à la copropriété AMETHYSTES II sur un budget annuel de 100 000 euros de la résidence est nécessairement non conforme à la clef de répartition des deux copropriétés, que la convocation à l’assemblée générale ne contenait pas les documents utiles pour approuver les comptes au sens de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et que de nombreuses sommes n’ont pas de justification.
Il fonde sa demande d’annulation des décisions 12 et 13 en raison de la composition du conseil syndical, le caractère collégial du conseil s’opposant à ce qu’il ne soit constitué que d’une personne même pour une copropriété de petite taille et de la disposition 18 relative à la constatation de sa dette, qu’il estime inexistante, le syndic ne pouvant fixer le montant de cette dette potentielle alors que les comptes n’ont jamais été approuvés avant le 30 septembre 2021. Il précise que la copropriété n’est pas capable de fournir un décompte actualisé et précis de la créance qu’elle revendique.
Il précise enfin qu’il appartient à la société Foncia Mont-Blanc de rapporter la preuve de son mandat en qualité de syndic dès lors que dans le cadre de l’instance, un administrateur judiciaire a été désigné le 21 novembre 2021 puis le 28 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande de :
Avant dire droit,
— Ordonner la production de l’acte de vente reçu par Me [R], notaire à [Localité 2], le 12 octobre 2010,
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [W] [F] à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Le condamner à payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit, il fait valoir que Monsieur [W] [F] étant copropriétaire, le règlement de copropriété modifié en 2006 lui est opposable, qu’en acquérant des lots au sein de la copropriété, il est devenu partie au contrat que constitue le règlement de copropriété, et qu’il l’a produit aux débats et invoque son non-respect. Il estime qu’il est impossible d’apprécier les prétentions du demandeur sans qu’il produise l’acte authentique de vente lui conférant la qualité de copropriétaire.
Sur le fond, il ajoute que les comptes sont conformes aux dispositions de la loi de 1965, et ont été soumis à la collectivité des copropriétaires. Il souligne que les pièces dénommées « vérifications des comptes » ou « récapitulatifs des problèmes et anomalies » ont été établies par le demandeur et doivent donc être rejetées. Il précise que la résolution 13 constate qu’il n’y a pas eu de candidat de sorte qu’il ne s’agit pas d’une décision, qu’elle ne peut donc être annulée, et que le demandeur ne démontre pas en quoi la résolution 12 qui élit un membre du conseil syndical n’est pas prise régulièrement.
Il rappelle que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, mais uniquement de leur régularité, que Monsieur [F] n’invoque aucun fondement juridique pour contester le fait qu’il soit, en qualité de copropriétaire, redevable de charges. Le syndicat des copropriétaires précise enfin que le compte du demandeur est débiteur de 32 312,84 euros, que son attitude est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice et lui cause un dommage.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 02 février 2026. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier.
Ces dispositions s’appliquent ainsi aux légataires à titre particulier, aux donataires, de même qu’aux acquéreurs. En conséquence, le copropriétaire qui acquiert son lot postérieurement à un modificatif au règlement de copropriété non publié ne peut se voir opposer ses stipulations qu’à compter de la date à laquelle la publication sera effectuée.
L’article 4 alinéa 1 et 3 du décret du 17 mars 1967 dispose que tout acte conventionnel réalisation ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié.
Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit " s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II ne conteste pas que le règlement de copropriété modificatif annexé à un acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 3] le 10 avril 2006 n’a pas été publié au fichier immobilier, et a minima, il ne verse aucun élément de nature à établir une telle publicité alors que Monsieur [W] [F] invoque l’inopposabilité de ce règlement.
Ce dernier conteste les dispositions de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2021 relatives, notamment, à l’approbation des comptes pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019, à l’approbation des exercices comptables 2019/2020 et 2020/2021, ainsi que la disposition relative à son impayé, invoquant une incertitude juridique quant au mode de répartition des charges de copropriété entre les copropriétés " [H] I « et » [H] II ".
Or l’article 18 du règlement de copropriété de 2006, relatif à la répartition des charges, prévoit que les charges générales sont réparties entre les copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots. La répartition se fera sur 6591/10 000° pour [H] I et sur 3409/10 000° pour [H] II.
Monsieur [W] [F] produit uniquement une attestation du notaire du 12 octobre 2010 et le compromis de vente qu’il avait signé avec le vendeur, qui ne mentionne pas le règlement de copropriété modificatif de 2006. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II lui a fait sommation notifiée le 23 juin 2025 par son conseil de produire l’acte authentique de vente du 12 octobre 2010, sommation à laquelle le demandeur n’a pas déféré.
Si le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II sollicite avant dire droit d’ordonner à Monsieur [W] [F] de produire l’acte authentique de vente du 12 octobre 2010 portant sur ses lots de copropriété, acte qui permettrait en effet de vérifier si une mention relative au règlement de copropriété modificatif de 2006 était insérée, auquel cas ledit règlement lui serait opposable, il apparait en réalité que d’une part, le demandeur a produit cet acte aux débats à l’appui de ses prétentions et d’autre part, que l’opposabilité ou non de ce règlement au demandeur n’a pas d’incidence sur la solution du litige alors même qu’il lui est appliqué depuis le 12 octobre 2010, et que d’autres procédures ont opposé Monsieur [W] [F] au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] II sans que cette inopposabilité du règlement de 2006 ne soit soulevée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de communication de pièces formée avant dire droit par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] AMETHYSTES II.
Sur la recevabilité de la demande
Si Monsieur [W] [F] forme à nouveau la demande de voir constater la recevabilité de sa demande en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge de la mise en état a déjà déclaré ses demandes recevables comme non forcloses dans l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2023.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’annulation des résolutions 4, 5, 6 et 7
L’article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que modifié par le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 dispose notamment que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
(…)
II.-Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l’avis émis en application du quatrième alinéa de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l’emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d’un tel emprunt est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Les comptes soumis par le syndic à l’agrément des copropriétaires doivent être établis et présentés conformément aux nouveaux textes en vigueur depuis le 1er juillet 2007, sous peine d’entraîner l’annulation de la décision qui les approuve.
En l’espèce, les résolutions 4, 5, 6 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale des Copropriétaires [H] II du 30 septembre 2021 ont approuvé à la majorité prévue à l’article 24 les annexes comptables et les comptes pour l’exercice 2017/2018, pour l’exercice 2018/2019 et approuvé l’exercice comptable 2019/2020 et l’exercice comptable 2020/2011
.
Monsieur [W] [F] fonde ses demandes essentiellement sur le fond mais soutient également que les pièces communiquées avec la convocation à l’assemblée générale sont insuffisantes en violation de l’article 11 précité.
D’abord, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II ne produit ni le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, ni la convocation à cette assemblée générale et les pièces notifiées avec l’ordre du jour et notamment l’état financier du syndicat et son compte de gestion, documents présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé et le projet de budget prévisionnel présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, et ce pour chacun des exercices dont l’approbation est soumis au vote.
Il sera dès lors tenu compte des seules pièces 12 à 17 versées par Monsieur [F], à défaut pour le défendeur de démontrer que d’autres pièces ont été notifiées avec l’ordre du jour.
Ensuite, il apparaît que s’agissant de l’exercice 2017/2018 (pièce 12), l’annexe 1 relatif à l’état financier du syndicat des copropriétaires pour cet exercice clos au 31 mars 2018 et son comparatif avec l’exercice précédent n’est pas produit. Dès lors, il convient d’annuler la résolution n°4 relative à l’approbation de l’exercice comptable 2017/2018.
De même, tant pour cet exercice que pour les autres exercices contestés, il n’est pas justifié que le projet du budget présenté pour chaque exercice avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, ait été notifié à Monsieur [W] [F] avec sa convocation portant ordre du jour.
Par conséquent, ces pièces étant obligatoires pour la validation des comptes des quatre exercices comptables, à défaut pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II de rapporter la preuve que ces pièces ont bien été notifiées aux copropriétaires avec leur convocation, il convient d’annuler également les résolutions 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 septembre 2021.
Sur la demande d’annulation des résolutions 12 et 13
L’ article 21, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion ».
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le nombre de membres du conseil syndical .
Le conseil syndical ne peut être composé d’une seule personne, même dans le cas d’une petite copropriété comprenant seulement six copropriétaires. Cet organe a nécessairement un caractère collégial.
Selon la jurisprudence, lorsque le règlement ne stipule rien à ce sujet, le nombre de membres du conseil syndical ne saurait être inférieur à trois, sauf dans les copropriétés composées uniquement de deux copropriétaires.
L’élection des membres du conseil syndical doit se faire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, selon l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le règlement de copropriété dans son article 52 relatif au conseil syndical ne prévoit pas le nombre des membres du conseil syndical, de sorte que le conseil syndical devait être composé d’au moins trois personnes.
Monsieur [W] [F] sollicite l’annulation de la résolution n°12 qui a approuvé l’élection de Madame [A] en tant que membre du conseil syndical d'[H] II pour une durée de trois ans, et la résolution n°13, qui a été refusée, portant sur la désignation d’une autre personne comme membre du conseil syndical.
Il est constant que le nombre de 3 membres n’était pas atteint. Cependant, d’une part, aucun motif d’irrégularité n’est invoqué concernant la résolution n°12, qui a été adoptée à la majorité requise et pour laquelle ne sont invoqués ni démontrés ni excès de pouvoir, ni abus de majorité ou en encore une fraude.
Cette résolution étant parfaitement régulière, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [F] d’annulation de la résolution n°12.
D’autre part, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour pouvoir être contestée une décision de l’assemblée générale implique une prise de position explicite sur un sujet déterminé et seuls les « copropriétaires opposants ou défaillants » sont fondés à engager une action en contestation de décisions d’assemblée générale.
Or, la délibération n°13 est mentionnée comme ayant été refusée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais en réalité, il est mentionné une abstention de tous les copropriétaires présents, dont Monsieur [F], qui n’a dès lors pas qualité à contester cette résolution. Cette dernière ne constitue pas au surplus une décision portant élection d’un membre ou opposition à une telle élection puisque précisément aucun copropriétaire ne s’est porté candidat comme second membre du conseil syndical.
Cette résolution n°13 ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation. Monsieur [W] [F] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Il est ici rappelé que dans le cas où faute de candidats suffisants, le conseil syndical ne peut être constitué, le procès-verbal aurait dû en faire mention et être notifié, dans un délai d’un mois à tous les copropriétaires. Sauf si l’ assemblée générale décide de se passer de conseil syndical, par une délibération spéciale à la majorité de l’article 26, le juge, saisi par le syndic ou par un copropriétaire peut désigner les membres du conseil syndical, mais leur accord est requis, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18
Cette résolution a pour objet " Impayé de Mr [E] [J] [W] " et mentionne un solde débiteur de 15 678,07 € du compte de ce copropriétaire au 18 août 2021, outre les démarches de relances accomplies. Il est noté que " cet impayé met la copropriété [H] II en difficulté et que le syndic va, après arrêté et approbation des comptes, prendre les mesures conservatoires nécessaires. Les propriétaires prennent acte de ce point. "
Si cette résolution a été soumise au vote en mentionnant les conditions de majorité de l’article 24 et que Monsieur [W] [F] a voté contre, cette résolution, adoptée à la majorité, n’est en réalité pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisque l’assemblée prend acte des démarches envisagées par le syndic, qu’elle n’a pas à autoriser et qu’il ne s’agit pas non plus de constater ni de fixer la dette de Monsieur [F].
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [F] tendant à l’annulation de la résolution n°18 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] sollicite une somme de 5 000 € du « fait du caractère totalement illicite des décisions prises à son encontre ».
Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les résolutions contestées, dont seule une partie a été annulée, ni ne précise clairement d’ailleurs quelle décisions prises à son encontre seraient totalement illicites.
S’il est constant que la Copropriété [H] II a pu connaître des difficultés pour l’établissement de ses comptes en ce qu’elle était longtemps fusionnée à la Copropriété [H] I, Monsieur [W] [F] a sollicité le syndic précisément sur cette comptabilité séparée, et l’assemblée générale du 25 juillet 2020 a adopté la nomination de Monsieur [N], expert-comptable auprès de la Cour d’Appel de CHAMBERY pour effectuer le travail de comptabilité pour établir une comptabilité séparée des deux copropriétés. Les délibérations sur les comptes annulées par la présente décision (résolutions 4, 5, 6 et 7) ne peuvent causer un préjudice à Monsieur [F], qui ne règle aucun appel de charges, même partiellement, contestant les comptes établis, en tout cas entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021. Il n’est établi aucune mauvaise foi ou erreur grossière équivalente à un dol ou malice du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II à son égard.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [W] [F] ont été partiellement accueillies de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’agir abusivement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II.
Si le défendeur invoque l’attitude de Monsieur [F] qui a abouti à l’ordonnance de référé du 2025, et le fait qu’il se soustrait à son obligation de payer les charges, ces éléments sont extérieurs à l’objet de la présente instance.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II, qui succombe principalement, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge en application de l’article 700 du même code.
Il convient par ailleurs de dispenser Monsieur [W] [F] de sa quote-part dans les condamnations, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II de voir ordonner la production avant dire droit l’acte de vente reçu par Me [R], notaire à [Localité 2], le 12 octobre 2010.
ANNULE les résolution 4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 10] du 30 septembre 2021.
REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] d’annulation des résolutions 12, 13 et 18 de cette assemblée générale.
DEBOUTE Monsieur [W] [F] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II de leurs demandes de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II, représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1 600 euros (MILLE SIX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES AMETHYSTES II aux entiers dépens.
DIT que Monsieur [W] [F] sera dispensé de participer aux condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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