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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00544 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDE
JUGEMENT N° 25/298
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] [W]
Assesseur salarié : [Y] [V]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution :Représenté par MMES [H] et [U], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Octobre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 janvier 2024, Madame [D] [X], née en 1966, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 18 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 14 mai 2024, Madame [D] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée par courrier du 20 septembre 2024 la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par lettre recommandée datée du 14 octobre 2024 réceptionnée le 17 octobre 2024, Madame [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025
A cette date, en audience publique, Madame [D] [X] a comparu. Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle demande la revalorisation de son taux d’incapacité qu’elle estime supérieur à 50 %.
Elle rappelle que si elle a eu un cancer du sein, elle est en rémission. Elle soutient ne pas pouvoir tenir debout, être extrêmement fatiguée et ne pas être stable, notamment en raison de la pathologie affectant son pied, laquelle est très handicapante. Elle dit devoir être opérée de cette affection, mais que l’intervention a été repoussée. Elle souligne avoir été dynamique et que désormais il lui faut beaucoup de temps pour faire la moindre chose.
Elle précise être en arrêt de travail depuis 3 ans, alors qu’elle travaillait pour une société de nettoyage de bureaux, d’appartements, en CDI en temps partiel, outre des emplois rémunérés par chèques emplois service chez des particuliers.
La [12], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux d’incapacité de l’intéressée était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne.
Elle expose que madame [X] a eu précédemment l’allocation désormais refusée, suite à un suivi pour une déficience viscérale et des soins lourds. Elle précise qu’alors un taux de 79 % avait été attribué. Elle souligne que la demanderesse est en rémission depuis fin 2023. Elle expose qu’une fois les soins terminés, celle-ci était autonome, avec une perspective d’amélioration, puisqu’était prévue une rééducation aux Rosiers.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [P], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la demanderesse et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
«Madame [X], née en 1966, a des antécédents d’épilepsie post-traumatique non traitée actuellement, une thyroïdectomie, un cancer du sein gauche triple négatif avec mutation du gêne BRCA 2 traité par chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, puis immunothérapie mal tolérée et stoppée. Elle présente également une dépression depuis six mois traitée par Paroxétine et Théralène
Elle pèse 62 kg pour 1m54, se déshabille seule, avec une déformation du médiopied droit gênant la marche, le périmètre de marche serait actuellement de 100 mètres, la pression artérielle est à 145/80, le pouls régulier, l’aire ganglionnaire libre. Elle présente une scoliose lombaire à convexité droite, sans limitation.
L’examen neurologique de ce jour ne retrouve aucune anomalie sensitivo motrice, la mobilisation du mediopied droit est douloureuse et elle doit subir prochainement une intervention chirurgicale.
Au total, l’évaluation du taux de Mme [X] est inférieur à 50 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que celle-ci présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le médecin consultant conclut qu’au regard des pathologies , il n’y a pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [12], corroborée par l’avis médico-légal du docteur [P].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [P] , que l’état de santé de Madame [D] [X] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [D] [X] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision, rendue le 18 avril 2024, par laquelle la [8] refuse à Madame [D] [X] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [D] [X] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Madame [D] [X];
— Confirme la décision, rendue le 18 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024, par laquelle la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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