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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représentée par la SAS, Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE, la SAS [ 2 ] AVOCATS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 07 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01735 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEGB
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SAS [2] AVOCATS [Localité 1], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[N] [B] a été embauché en qualité de coursier au sein de la SAS [1] à partir du 5 juin 2001.
Le 17 novembre 2021, il a été victime d’un malaise alors qu’il effectuait du tri de colis.
L’empoyeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 novembre 2021, ensuite de laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier du 29 mars 2022. En l’absence de réponse, une décision de rejet implicite était caractérisée, qu’a contestée l’employeur en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête datée du 30 août 2022.
Il sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle, arguant en premier lieu de la violation du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, l’employeur estime que la décision lui serait inopposable faute que soit établie l’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire sur pièces, afin de déterminer la cause de l’accident.
A l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la SAS [1] a précisé qu’elle abandonnait le premier moyen tenant à la violation du principe du contradictoire.
S’agissant de l’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle, elle la contestait en rappelant que la présomption instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale n’est qu’une présomption simple ayant vocation à être combattue. En l’espèce, elle souligne que M. [B] n’effectuait aucun effort physique particulier, que les circonstances relatées lors de l’accident n’avaient rien d’extraordinaire par rapport aux autres journées de travail, de sorte que le travail lui paraît n’avoir joué aucun rôle dans la survenue du malaise. Elle s’appuie sur un rapport médical établi par le médecin consultant qu’elle a désigné dans le cadre de cette instance, le Dr [A], qui rappele que l’hémiplégie et l’aphasie mentionnées sur le certificat médical initial peuvent résulter d’un accident vasculaire cérébral, dont de nombreux facteurs peuvent être la cause indépendamment du travail.
La CPAM du Rhône a pour sa part conclu au débouté de l’ensemble des demandes élevées à son encontre.
Elle a souligné que la présomption édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale impose que la seule preuve rapportée par la victime soit celle selon laquelle la lésion s’est manifestée au temps et au lieu du travail. Elle a rappelé la position de la jurisprudence selon laquelle un malaise est constitutif d’un accident du travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, sauf à ce que soit rapportée la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, l’employeur, avisé immédiatement de la survenue de l’accident, n’a émis aucune réserve, que les lésions constatées sur le certificat médical initial établi lors de la sortie de l’hôpital de M. [B] concordent avec la description du fait accidentel. La réunion d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permet selon la caisse d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident, dans la mesure où il n’est pas prouvé que le travail n’a joué aucun rôle même minime dans la survenue du malaise.
S’agissant de la mesure d’expertise, la caisse considère qu’aucun élément médical n’est produit au soutien de la demande, qui accréditerait l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive de l’accident.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, délibéré finalement prorogé au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est prouvé qu’une lésion a été subie par un salarié pendant son temps de travail, et sur son lieu de travail, l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à ce qu’il soit établi qu’une cause étrangère en soit exclusivement à l’orgine.
En l’espèce, M. [B] a été pris d’un malaise le 17 novembre 2021 à 16h40 (il travaillait alors depuis 14h40 et devait être en pause à 17h), alors qu’il effectuait du tri de colis, et a été pris en charge par les pompiers. L’accident a été constaté par l’employeur, qui n’a émis aucune réserve, en présence d’un témoin. M. [B] a été hospitalisé le jour même à l’hôpital neurologique, d’où il est ressorti le 8 décembre 2021. Le certificat médical initial établi le jour de sa sortie mentionne qu’il a été victime d’hémiplégie droite et d’aphasie survenues sur le lieu de travail.
La preuve de la survenue de lésions au temps et lieu du travail est donc rapportée.
L’employeur estime que ces lésions témoignent d’un probable accident vasculaire cérébral dont aurait été victime M. [B], et considère en conséquence que c’est une cause exclusivement étrangère au travail qui a causé le malaise, puisque de nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’un accident vasculaire cérébral.
Le Dr [A] estime que M. [B] présentait une micro-angiopathie avec retentissement cardiaque, qui traduit le caractère ancien de cette affection. Il précise que la décompensation sur le lieu de travail est un pur hasard, et aurait pu survenir dans n’importe quels gestes de la vie quotidienne.
Pour autant, ces éléments ne rapportent pas la preuve que cette pathologie soit la cause exclusive de l’accident vasculaire cérébral.
De surcroît, le médecin souligne le caractère insidieux de la micro-angiopathie avec retentissement cardiaque, et précise que M. [B] présentait cette pathologie dans le cadre d’une hypertension artérielle méconnue.
Or, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Le caractère méconnu de l’hypertension artérielle présentée par M. [B], créant insidieusement une micro-angiopathie, permet d’établir que cet état pathologique n’occasionnait pas d’incapacité avant la survenue du malaise du 17 décembre 2021.
II s’ensuit que la preuve d’une cause étrangère au travail qui aurait été à l’origine exclusive du malaise présenté par M. [B] n’est pas rapportée, et que la présomption d’imputabilité trouve justement à s’appliquer en l’espèce.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise sollicitée par l’employeur aux fins d’établir la cause du malaise dont a été vicitme M. [B] suppose à tout le moins que soit rapporté un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail qui soit exclusivement à l’origine de l’accident.
Le tribunal rappelle que la révélation ou l’aggravation, entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Le médecin consultant sur l’avis duquel s’appuie l’employeur évoque un lien bien vraisemblable avec une micro angiopathie hypertensive dans le cadre d’une hypertension artérielle méconnue avec retentissement cardiaque. On se trouve dès lors, ainsi qu’évoqué précédemment, dans le cadre d’un état antérieur qui a été révélé par l’accident, et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est dès lors pas contestable. La demande d’expertise n’a dès lors aucune utilité pour contester l’opposabilité de la décision de la CPAM.
Quant à l’hypothèse d’une autre cause étrangère au travail, qui serait à l’origine exclusive de l’accident, aucun commencement de preuve n’est produit par l’employeur.
Or, ainsi qu’en dispose l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Succombant à la présente instance, elle sera donc tenue de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [1] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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