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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/04135 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNJ6
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [Y], [X] [J] épouse [N]
C/
SDC du [Adresse 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Madame [X] [J] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Syndic : société SYNTIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0231
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] a confié une mission de maitrise d’œuvre à Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [J], architectes, pour la réalisation de travaux des parties commune de l’immeuble. Ces travaux sont prévus dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), éligible à l’octroi de subventions publiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2022, M. [U] [Y] et Mme [X] [J] ont mis en demeure le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic, la société MCI GESTION, de lui régler la somme de 10857, 39 euros TTC correspondant à la phase d’étude des travaux.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2023, M. [U] [Y] et Madame [X] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société MCI GESTION, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
— Constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 1er octobre 2014,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] au paiement à Monsieur [Y]-[R] et Madame [X] [J] [N] des sommes suivantes :
— La somme de 9047,83 € HT, soit 10 857,39 € TTC en paiement de la facture du 6 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022 et capitalisation,
— La somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée et sans motif de la mission de maîtrise d’œuvre.
— La somme de 2000 € au titre de l’art. 700 du CPC,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. Par conclusions signifiées le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que le syndic, la société MCI GESTION, ne lui avait pas transmis l’assignation du 2 mai 2023 et qu’il avait été remplacé par un autre syndic, SYNTIMMO.
Selon conclusions signifiées le 20 mai 2025, les demandeurs au fond se sont opposés à cette demande arguant que le remplacement du syndic ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au regard de l’ancienneté de l’acte d’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société SYNTIMMO, n’a pas conclu.
L’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, M. [U] [Y] et Mme [X] [J] font valoir que le syndicat de copropriétaires leur a confié une mission se décomposant en une phase d’étude puis d’exécution de travaux d’entretien divers sur les parties communes de l’immeuble. Les demandeurs exposent qu’ils ont réalisé la phase d’étude de travaux mais que le syndicat de copropriétaires a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre, a confié ces travaux à un autre maître d’œuvre et ne s’est pas acquitté de la facture d’honoraires n° 1 présentée le 6 avril 2020 d’un montant de 10 857, 39 euros TTC.
A l’appui de leur prétention, les demandeurs versent au débat :
— Un courriel du 12 juillet 2017 de l’OPAH Jean Jaurès à M. [U] [Y] aux termes duquel l’OPAH informe l’architecte que « les travaux ont été votés pour un budget global de 550 000 euros TTC hors honoraires » et que « la mission d’architecte a été votée ». Il est ensuite fait mention de nombreux devis d’entrepreneurs concernant les travaux des parties communes de l’immeuble.
— Le contrat d’architecte du 1er octobre 2014 prévoyant que les honoraires de l’architecte sont de 7,5 % du montant total H.T du montant total des travaux se décomposant comme suit : 3,3 % du montant total des travaux pour la phase d’étude et 4,2 % du montant total des travaux pour la phase d’exécution.
— Un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2018 adressé au cabinet M. D.R.C aux termes duquel les demandeurs sollicitent le paiement de la facture d’honoraires n° 1 correspondant à l’avancement de la phase d’étude du projet de travaux en parties communes de l’immeuble [Adresse 2] sur la base d’un montant de travaux de 550 000 euros HT.
— La facture d’honoraires n°1 du 6 avril 2020 réévaluée à la somme de 10. 857,39 euros TTC, correspondant à 90 pourcents de la phase d’étude des travaux, établie sur la base d’un montant de travaux revu à la baisse, soit à la somme de 304.640,67 euros HT.
— Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 octobre 2022 de leur assureur, la mutuelle des architectes français assurances, adressé au syndic LIMA DS GESTION lui rappelant que la mission de leur adhérent a été résilié sans qu’aucune notification écrite ne lui ait été faite et les met en demeure de leur payer la somme de 10. 857,39 euros.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de M. [U] [Y] et Madame [X] [J] en paiement de la somme de 10. 857,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée
Les demandeurs font valoir que le syndicat de copropriétaires a résilié unilatéralement le contrat du 1er octobre 2020 sans respecter le formalisme prévu par ce dernier et qu’il a confié la réalisation des travaux à un autre maître d’œuvre.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats le contrat du 1er octobre 2014. Or, le contrat ne contient aucune clause résolutoire règlementant les modes de résiliation du contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée.
3. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [U] [Y] et Madame [X] [J] ont été contraints d’introduire la présente procédure afin d’obtenir le règlement de leur créance. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, elle sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société SYNTIMMO, à payer à M. [U] [Y] et Mme [X] [J] la somme de 10.857,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société SYNTIMMO, à payer à M. [U] [Y] et Mme [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société SYNTIMMO aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [U] [Y] et Mme [X] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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