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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 20 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE DE L’ARIANE / [R], [U]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN4F
N° 25/255
Du 20 Novembre 2025
Grosse délivrée
Me JACQUEMIN
Expédition délivrée
Me JACQUEMIN
Me ROUILLOT
Le 20 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE DE L’ARIANE sis [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL OLIVIER BRUN IMMOBILIER exerçant sus l’enseigne EASY [Localité 12] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°537 743 783 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [N] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] [Adresse 11]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 09 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur Franck BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 février 2025 par remise à l’Etude par le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 13] à Monsieur [X] [R] et à Madame [N] [U] épouse [R], en recouvrement de la somme globale de 27 303, 06 euros arrêtée au 14 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 28 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2025 S n° 40) ;
Vu la publication de l’attestation rectificative au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2025 S n°51);
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 22 avril 2025 par remise à l’étude ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits, en date du 22 avril 2025, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé à [Localité 12],cadastré section HN n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 1] (lot n° 431, lot n° 127, lot n°151), appartenant aux débiteurs saisis.
Sur le titre
Le créancier poursuivant produit à l’appui de sa demande :
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 14 janvier 2021 et signifié le 19 février 2021 ainsi qu’un certificat de non appel du 08 novembre 2023;
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 14 janvier 2025 et signifié le 24 janvier 2025 ainsi qu’un certificat de non appel du 06 mars 2025;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 14]) en date du 19 février 2022;
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs, régulièrement assignés, qui ne fournissent à la juridiction aucun élément perrmettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
La procédure de saisie sera validée pour la somme de 27 303, 06 euros arrêtée au 14 février 2025, conformément à l’actualisation faite par le créancier poursuivant dans ses dernières conclusions.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 27 303, 06 euros arrêtée au 14 février 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 5 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [R] et à Madame [N] [U] épouse [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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