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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 20/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. FALICON DU COLLET c/ [Y] [X], [C] [O]
N°25/200
Du 17 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/01626 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M3D4
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à
le 17/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. FALICON DU COLLET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 juin 2020, la SCI FALICON DU COLLET a fait assigner M. [Y] [X] et Mme [C] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 6 octobre 2022, le Tribunal a enjoint les parties à participer à une réunion d’information sur la médiation en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge de la mise en état a renouvelé le délai de médiation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI FALICON DU COLLET demande au Tribunal, au visa des articles 771 et 1565 du code de procédure civile, de:
— homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [X] et Mme [C] [O] demandent au Tribunal, au visa des articles 771 et 1565 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont conclu un accord par acte sous seing privé qu’il convient d’homologuer et de dire qu’il sera en original, annexé au présent jugement.
Ainsi, en l’état de l’accord conclu par les parties, il convient d’une part de lui conférer force exécutoire et d’autre part de constater l’extinction de l’instance.
Il est rappelé que cet accord fait désormais la loi des parties.
Comme prévu dans l’accord, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu par acte sous seing privé entre la SCI FALICON DU COLLET d’une part et M. [Y] [X] et Mme [C] [O] d’autre part ;
DIT que cet accord sera annexé au présent jugement en original ;
RAPPELLE qu’il fait désormais la loi des parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE que l’accord prévoit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESISDENT
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