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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 24/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE AIX - [ Localité 5 ] PROVENCE METROPOLE, Pôle de Proximité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le 17 février 2025
à Mme [B]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04112 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FDS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [I] [B] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée et conventionné en date du 24 mars 2017, HABITAT [Localité 5] PROVENCE a donné à bail à Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 504,75 euros, outre 161,91 euros de provision pour charges.
Également, par contrat sous signature privée en date du 24 mars 2017, HABITAT [Localité 5] PROVENCE a donné à bail à Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] une aire de stationnement n°69 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 15 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 un commandement de payer la somme de 2 011,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par requête, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a sollicité une conciliation auprès du tribunal judiciaire pôle de proximité de Marseille aux fins de paiement des loyers et charges concernant le logement sis6 [Adresse 6]. Un constat de carence a été dressé le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans les délais légaux au commandement de payer du 15 02 2024 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4],
— condamner solidairement à verser à HMP la provision de 734,45 euros, comptes arrêtés au 27 mai 2024,
— condamner à titre provisionnel solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner solidairement à verser à Habitat [Localité 5] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût du présent outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, HABITAT [Localité 5] PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail délivré, le 15 février 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de HABITAT [Localité 5] PROVENCE pour être finalement retenue à l’audience du 05 décembre 2024.
A cette audience, HABITAT [Localité 5] PROVENCE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 971,63 euros, selon décompte en date du 2 décembre 2024, terme de novembre inclus.
Bien que régulièrement assignée par étude, Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT [Localité 5] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, les baux conclus le 24 mars 2017 contiennent une clause résolutoire (article 2.9 et 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 15 février 2024 pour la somme en principal de 2 011,52 euros.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. S’il vise le délai de six semaines, nouveau délai fixé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en contradiction avec le délai de deux mois prévu au bail, il convient de constater qu’il a été délivré avant la décision de la Cour de cassation du 13 juin 2024 précitée se prononçant sur l’application de ces nouvelles dispositions en l’absence de précisions légales sur ce point, et que l’assignation n’a été délivrée que postérieurement à l’expiration du délai de deux mois convenu.
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] ne justifient pas avoir réglé les causes dudit commandement, ni dans un délai de six semaines, ni dans un délai de deux mois. Leur dernier règlement remonte en octobre 2023.Ils ne justifient donc d’aucun grief causé par l’irrégularité du commandement de payer, ni par conséquent, de contestations sérieuses pouvant faire obstacle à la résiliation de plein droit de son bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il convient par conséquent de retenir que le commandement du 15 février 2024 a produit ses effets à l’issue du délai de deux mois et de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 15 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] restent devoir la somme de 971,63 euros, à la date du 2 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre inclus et déduction faite des frais de procédure.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U], non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] sont donc solidairement, par provision, au paiement de la somme de 971,63 euros.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit au débat par HABITAT [Localité 5] PROVENCE démontre le versement du montant intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de HABITAT [Localité 5] PROVENCE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 24 mars 2017 entre HABITAT [Localité 5] PROVENCE et Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] concernant le logement et l’aire de stationnement n°69, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT [Localité 5] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux de HABITAT [Localité 5] PROVENCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] à verser à HABITAT [Localité 5] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 971,63 euros décompte arrêté au 2 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
AUTORISE Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] à s’acquitter de la dette par 12 acomptes successifs et mensuels de 80 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, soit 871,53 euros à ce jour, à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [P] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de HABITAT [Localité 5] PROVENCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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