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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2026, n° 26/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01838 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4H3B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juin 2026 à 15h18
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mai 2026 par Mme [I] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juin 2026 reçue et enregistrée le 02 Juin 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme [K] [C] préalablement avisée , représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [D] [S]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 2] -TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [D] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 juin 2024 a notamment condamné Monsieur [D] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le 30 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026.
Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2026 , reçue le 02 Juin 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin en rétention par rapport à son genou, avoir déjà été placé en centre de rétention en 2023 avant sa reconduction en Allemagne sur la base d’un accord de réadmission, pays dans lequel vit une partie de sa famille. Il précise que ses jours ne sont pas en danger en Tunisie.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble, pour l’heure, pas établi faute de justificatifs probants sur sa situation matrimoniale et familiale allemande.
Attendu par ailleurs que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure suivie entre sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] et son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’irrespect de précédentes mesures d’éloignement et deux mesures d’éloignement forcées antérieures à destination de la Tunisie et de l’Allemagne, outre la nature de sa dernière condamnation pénale pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction judiciaire ; qu’en outre la possibilité de son admission ou sa réadmission sur le territoire allemand est ci-après questionnée ; qu’enfin il résulte notamment d’une décision du Conseil d’Etat en date du 14/122015 que « La circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 du CESEDA (devenu L 741-3), l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’OQTF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en oeuvre de telles diligences. »,de sorte que pareille solution peut être retenue en matière d’interdiction judiciaire du territoire français, conformément aux dispositions des articles L 721-3 et suivants du ceseda, impliquant qu’aucune illégalité ne peut être retenue relativement à l’absence de fixation en l’espèce du pays de renvoi consécutivement à la mesure judiciaire prononcée le 17 juin 2024.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’espèce nonobstant sa précédente mesure de placement en rétention en 2023, dans la mesure où son présent placement en rétention repose sur un nouveau titre d’éloignement distinct des précédents.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 29 mai 2026 aux autorités consulaires tunisiennes avec toutes pièces justificatives utiles, pays l’ayant déjà reconnu courant 2019 et ayant accepté la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 03/07/19.
Attendu par ailleurs que, compte tenu de ses déclarations relatives à sa demande d’asile ancienne en Allemagne ayant permis son éloignement vers ce pays en 2023, il ne saurait être reproché, dans les premiers temps de la rétention, aux autorités administratives de ne pas encore avoir interrogé ce pays au sujet d’une éventuelle reprise en charge si sa demande d’asile était confirmée ou si accord de réadmission le permettait, compte tenu des éléments d’extranéité avérés ci-dessus relevés vis-à-vis de la Tunisie, de même qu’à ce stade de la rétention l’absence pour l’heure de fixation de pays de renvoi n’est pas dirimante mais devra être régularisée dès son éloignement envisagé.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [D] [S] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
Attendu par contre qu’il sera souligné qu’il convient d’inviter les services administratifs à envisager les voies d’éloignement allemandes après s’être renseigné auprès des autorités de ce pays et de fixer le pays de renvoi de l’intéressé pour permettre l’exécution de son éloignement.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [S] régulière ;
INVITONS l’administration à envisager les voies d’éloignement allemandes après s’être renseigné auprès des autorités de ce pays et de fixer le pays de renvoi de l’intéressé pour permettre l’exécution de son éloignement ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [D] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [D] [S] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [D] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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