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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00240
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSBR
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
SAS [1]
Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [A] [W], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour lequel il a été procédé à un redressement à hauteur de 76.606€ de cotisations portant sur les dix points suivants :
activité partielle – période covid – défaut ou erreur d’assiette ;
erreur matérielle de report ou de totalisation ;
assurance chômage et AGS : assujettissement ;
rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ;
prime exceptionnelle pouvoir d’achat – loi de finance rectificative pour 2021 ;
prime de partage de la valeur – loi MUPA 16 août 2022 ;
réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ;
réduction du taux de la cotisation patronale maladie ;
réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire légal ;
CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire.
Par courrier en date du 09 avril 2024, l’URSSAF Aquitaine a notifié à la SAS [1] la prorogation de la période de contrôle.
Le 23 août 2024, la SAS [1] a fait valoir ses observations auxquelles l’inspecteur chargé du recouvrement a répondu aux six points contestés par courrier du 23 septembre 2024.
Le 25 octobre 2024, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [1] une mise en demeure relative au contrôle des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 juillet 2024, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 80.435€, se composant de la somme de 76.606€ au titre des cotisations et de la somme de 3.829€ au titre des majorations de redressement.
Par courrier du 13 novembre 2024, reçu le 18 novembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine, portant sur les six points suivants :
activité partielle – période covid – défaut ou erreur d’assiette (point n°1)
erreur matérielle de report ou de totalisation (point n°2)
assurance chômage et AGS : assujettissement (point n°3)
rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (point n°4)
prime exceptionnelle pouvoir d’achat – loi de finance rectificative pour 2021 (point n°5)
prime de partage de la valeur – loi MUPA 16 août 2022 (point n°6)
Par décision prise en séance du 22 avril 2025, notifiée le 16 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1]. Elle a décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 25 octobre 2024 pour son entier montant de 80.435€, dont 76.606€ en cotisations et 3.829€ en majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2025, envoyée le 30 juin 2025 et reçue au greffe le 1er juillet 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience et bien que régulièrement convoquée, la SAS [1], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [X] [D], demande au tribunal de rendre un jugement et sollicite au sein de ses conclusions de :
rejeter toutes les demandes de la SAS [1] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 avril 2025 ;
valider la mise en demeure du 25 octobre 2024 pour son entier montant de 80.435€ dont 3.829€ au titre des majorations de retard ;
constater que la décision du 22 avril 2025 est conforme à la réglementation en vigueur.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Aquitaine rappelle que la SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2021 et 2022, lequel a donné lieu à plusieurs chefs de redressement, dont six demeurent contestés par la société.
L’organisme de recouvrement expose que les chefs litigieux reposent sur les constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, et développe les motifs ayant conduit au maintien du redressement.
S’agissant du premier chef relatif à l’activité partielle mise en œuvre pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, l’URSSAF Aquitaine indique que la contestation porte sur la qualification de salarié de plusieurs personnes présentées par l’employeur comme bénéficiaires du dispositif.
L’organisme soutient qu’il a été constaté que certains membres du comité de direction, dépourvus de contrat de travail et ne contribuant pas au régime d’assurance chômage, avaient néanmoins été assimilés par la société à des salariés ouvrant droit au bénéfice de l’activité partielle. Selon l’inspecteur du recouvrement, ces personnes relevaient en réalité du statut de mandataire social, de sorte que les exonérations et calculs opérés au titre de l’activité partielle étaient injustifiés.
Concernant le deuxième chef de redressement relatif à une erreur matérielle de report ou de totalisation, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que l’absence de transmission de certaines DSN de l’année 2021 a généré des bases négatives de calcul. L’organisme précise que cette situation a conduit à la réintégration dans l’assiette des cotisations de salariés ainsi que de personnes exclues à tort.
Sur le troisième chef relatif à l’assujettissement aux contributions d’assurance chômage et AGS, l’organisme rappelle qu’aucun justificatif actualisé de rejet émanant de France Travail n’a été produit pour l’un des salariés concernés, alors même que sa situation personnelle avait évolué. Les rémunérations versées ont, en conséquence, été réintégrées dans l’assiette des contributions litigieuses.
S’agissant du quatrième chef relatif aux rémunérations non déclarées ou non soumises à cotisations, l’URSSAF Aquitaine rappelle que le maintien de salaire versé par l’employeur demeure soumis à cotisations et contributions sociales, hors indemnités journalières de sécurité sociale effectivement perçues. L’organisme de recouvrement soutient qu’il appartenait à l’employeur de procéder aux régularisations nécessaires lors de la perception des indemnités journalières et qu’à défaut de justification d’un tel versement, les sommes maintenues devaient être intégralement soumises à cotisations.
Enfin, concernant les cinquième et sixième chefs relatifs, d’une part, à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi rectificative de 2021 et, d’autre part, à la prime de partage de la valeur issue de la loi du 16 août 2022, l’URSSAF Aquitaine rappelle les dispositions légales applicables ainsi que les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
L’organisme soutient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des exonérations sociales n’étaient pas réunies, notamment au motif que les critères d’attribution retenus par la société présentaient un caractère discriminatoire et que l’une des primes avait été versée à un salarié percevant une rémunération supérieure à trois fois le montant du SMIC, faisant obstacle au bénéfice du régime d’exonération invoqué.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La procédure applicable au contentieux de l’aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Le tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure […] ».
En l’espèce, la SAS [1] régulièrement convoquée par le greffe par lettre simple, n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 06 mars 2026, et ce sans motif légitime.
Le défendeur, l’URSSAF Aquitaine, qui a formé oralement une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, il convient de statuer, le jugement étant contradictoire.
Sur les chefs de redressement contestés
→ Point n°1 : Activité partielle – période covid – défaut ou erreur d’assiette
En vertu de l’article L5122-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) ».
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Il ressort des constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement que la SAS [1] a déclaré comme étant en activité partielle, Monsieur [Q] [U], Monsieur [Q] [F], Madame [Q] [P] ainsi que Madame [Q] [B].
Sur ce point, il n’est produit aucun élément justificatif aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail effectif distinct du mandat social exercé par les dirigeants concernés, ni l’exercice de fonctions techniques placées dans un lien de subordination.
Il en résulte que Monsieur [Q] [U], Monsieur [Q] [F], Madame [Q] [P] ainsi que Madame [Q] [B] ne peuvent être qualifiés de salariés au sens du texte susvisé, d’autant plus que la SAS [1] ne répond ni à la condition de fermeture temporaire de son établissement ou partie d’établissement, ni à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
À défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de produire le moindre élément probant concernant le respect de la réglementation en vigueur s’agissant de l’activité partielle, le chef de redressement n°1 sera validé pour son entier montant.
→ Point n°2 : Erreur matérielle de report ou de totalisation
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a relevé des anomalies techniques qui ont eu pour conséquence une non-intégration de la déclaration sociale nominative de l’année 2021.
La société ayant argué un oubli de déclaration ainsi qu’une régularisation a posteriori, l’inspecteur a réintégré ces derniers dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
Les constatations opérés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’absence d’autres éléments explicatifs dans le cadre de la présente instance, il convient de considérer que l’assiette retenue pour le paiement des cotisations et contributions sociales ne comportaient pas la déclaration sociale nominative de l’année 2021. Par ailleurs, cette même assiette comportait, à tort, les rémunérations résultant de l’activité partielle de la direction de la SAS [1].
Dès lors, et à défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de produire le moindre élément probant concernant le respect de la réglementation en vigueur s’agissant de l’assiette retenue pour le paiement des cotisations et contributions sociales, le chef de redressement n°2 sera validé pour son entier montant.
→ Point n° 3: Assurance chômage et AGS : assujettissement
L’article L5422-13 du code du travail, « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ».
Il ressort des constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, que l’employeur justifiait initialement d’un rejet de participation à l’assurance chômage opposé par France Travail.
L’inspecteur a toutefois relevé que la situation matrimoniale de Monsieur [H] [C] avait évolué au cours des années 2021 et 2022, de sorte que son assujettissement aux contributions d’assurance chômage et AGS était devenu exigible à compter du mois d’avril 2022.
Il a également été constaté que la société ne produisait aucun justificatif actualisé, notamment aucune attestation de rejet émanant de France Travail tenant compte de cette modification de situation personnelle, impactant l’assiette retenue pour la charge et la gestion de l’employeur relative à l’allocation d’assurance chômage.
À défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de produire l’avis de rejet de participation à l’assurance chômage pour son salarié, Monsieur [H] [C] actualisé, à l’année 2022, le chef de redressement n°3 sera validé pour son entier montant.
→ Point n° 4: Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
Il résulte des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale applicable que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de la lettre d’observations du 25 juillet 2024, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que les rémunérations versées à Madame [Q] [B] par l’employeur dans le cadre d’arrêt maladie, en dehors de toute allocation d’indemnités journalières, étaient soumises à cotisations et contributions sociales.
Dès lors, et à défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de justifier de sommes versées à la salariée, Madame [Q] [B], n’entrant pas dans l’assiette des rémunérations soumises à cotisations, le chef de redressement n°4 sera validé pour son entier montant.
→ Point n° 5: Prime exceptionnelle pouvoir d’achat – loi de finance rectificative pour 2021
L’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose que « I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
(…)
II. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
(…)
V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
(…) ».
Aux termes de la lettre d’observations du 25 juillet 2024, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que la déclaration unilatérale de l’employeur, servant de base au calcul de la prime était antidatée et reposait sur l’application d’une loi postérieure à son établissement.
Il a également état retenu l’attribution de cette prime un salarié, devant être exclu du dispositif à savoir Monsieur [H] [C], ainsi que l’application de cette prime à Monsieur [Q] [F] percevant un salaire supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Par ailleurs, l’inspecteur chargé du recouvrement a retenu une modulation injustifiée de cette prime pour Madame [Q] [P] et Madame [L] [M], alors qu’elles percevaient une rémunération identique, ainsi qu’elles avaient la même durée de travail et la même ancienneté.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié de règles de modulation de la prime versée à l’un des salariés ayant perçu une prime dont le montant est moins élevé, et d’en justifier l’absence de discrimination dans l’attribution de la prime.
Enfin, l’inspecteur du recouvrement a également constaté que la prime a été versée à Monsieur [Q] [U], mandataire social de la SAS [1].
Il apparaît dès lors que les conditions de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’ont pas été respectées par la SAS [1], de telle sorte que l’employeur ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions relevant de ladite prime.
Dès lors, et à défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de justifier du respect des conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telles que prévues par les dispositions susvisées, le chef de redressement n°5 sera validé pour son entier montant.
→ Point n° 6: Prime de partage de la valeur – loi MUPA 16 août 2022
L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose que « I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.
(…)
III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;
2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.
IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code, lorsqu’il existe.
Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.
V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :
1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ;
2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.
Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.
VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.
En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.
(…)
IX. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’Etat, conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de la lettre d’observations du 25 juillet 2024, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que deux salariés, Monsieur [H] [C] et Madame [L] [M], ont été exclus de ce dispositif, pour lesquels il n’est pas possible de vérifier les conditions d’exclusion eu égard notamment à la décision unilatérale de l’employeur antidatée.
Par ailleurs, l’inspecteur constate que Monsieur [Q] [F] percevant un salaire supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, de telle sorte que la prime allouée aurait dû être assujettie aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’au forfait social.
Enfin, l’inspecteur du recouvrement a également constaté que la prime a été versée à Monsieur [Q] [U], mandataire social de la SAS [1].
Dès lors, et à défaut pour la SAS [1] de comparaître afin de justifier du respect des conditions d’attribution et de modulation de la prime de partage de valeur, telles que prévues par les dispositions susvisées, le chef de redressement n° 6 sera validé pour son entier montant.
Il convient donc de condamner la SAS [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 80.435 euros, dont 76.606 euros en cotisations et 3.829 euros en majorations de retard, suivant la mise en demeure du 25 octobre 2024 relative au contrôle des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE le redressement effectué par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SAS [1] et ayant donné lieu à la mise en demeure du 25 octobre 2024 relative au contrôle des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 80.435€, dont 76.606€ au titre des cotisations et 3.829€ au titre des majorations de retard.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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