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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJH
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BARDET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 par Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J] épouse [I] à l’encontre de la S.A.S. BARDET aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 178,08 € en réparation du préjudice lié à la dégradation de la porte et la nécessité de son remplacement, outre la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné, ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
VU l’audience du 1er février 2024 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Madame [E] [D], conciliatrice de justice à [Localité 4], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU le constat d’échec de la tentative de conciliation dressé le 4 mars 2024 par la conciliatrice de justice ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par les époux [I] par courriel du 6 juin 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience du 7 novembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025 ;
VU les conclusions prises par les époux [I] à cette audience, aux fins de maintenir l’intégralité de leurs demandes introductives et le dépôt du dossier de plaidoirie ;
VU les conclusions en réponse n° 2 prises par la société BARDET à cette audience aux fins de juger à titre principal au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la concluante et de leur préjudice, juger que les reprises en peinture de la porte d’entrée par la société METIFFIOT ont été réalisées conformément aux références transmises par les demandeurs selon devis et factures de la société CHABANEL, débouter les demandeurs de leurs demandes, à titre subsidiaire, juger qu’en l’absence de dysfonctionnement de la porte, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en remplacement de celle-ci, juger que les gestes commerciaux qu’elle a faits sont largement satisfactoires et couvrent l’indemnisation d’un éventuel préjudice esthétique, et en tout état de cause, condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que les époux [I] ont procédé à la rénovation de leur maison située à [Localité 3].
Pour ce faire, ils ont notamment confié à la société BARDET la réalisation de travaux de plomberie, d’installation d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant selon devis du 17 avril 2018 pour un montant de 16 973,65 € T.T.C. qui a donné lieu à un règlement de la facture finale le 23 novembre 2020.
Par ailleurs, les époux [I] ont confié à la société CHABANEL les travaux de menuiserie, laquelle a dressé une facture le 28 décembre 2018 d’un montant de 14 480,01 € T.T.C., comprenant notamment la fourniture et pose d’une porte d’entrée monobloc 1 ventail en aluminium K.LINE Collection contemporaine de couleur gris foncé Satiné référencé RAL 7016 S.
Les demandeurs font valoir qu’au cours de l’intervention de la société BARDET sur le tuyau d’évacuation de la salle de bain situé à l’étage de la maison, un salarié de l’entreprise a, par inadvertance, endommagé la porte d’entrée, en ce que de la colle a coulé entraînant des traces de coulure sur la porte d’entrée qui n’ont pu être enlevées.
La société BARDET oppose à titre principal que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d’une faute par elle commise, ni de leurs préjudices.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux auxquels il s’est contractuellement engagé, dans des conditions de sécurité et de protection de nature à préserver les biens ou ouvrages existants.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, il est jugé que le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité.
Il convient encore de rappeler qu’en matière de fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, les époux [I] rapportent la preuve suffisante de ce que leur porte d’entrée neuve a été dégradée par un employé de la société BARDET, laquelle a accepté conséquemment de prendre en charge la remise en état de ladite porte litigieuse, ainsi que cela est largement corroboré par les mails et sms échangés entre les parties dès le 5 février 2020.
A cet égard, les époux [I] ont communiqué par mail du 8 février 2020 la facture de leur porte d’entrée qui mentionne la référence du coloris Gris foncé Satiné (RAL 7016 S).
Il est établi que la société BARDET a procédé à la dépose de la porte, et s’est adressée à la société METIFFIOT, atelier de carrosserie automobile, pour procéder à sa mise en peinture.
Toutefois, le coloris appliqué diffère du coloris original puisque c’est une peinture vernis qui a été employée d’aspect brillant laqué au lieu d’une peinture satinée d’aspect mat.
Le rendu est parfaitement inesthétique, ainsi que l’établit le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 31 décembre 2024, en ce que d’une part, des traces sont visibles sur la surface après avoir touché la porte, ainsi qu’une différence de teinte de peinture autour de la rosace ronde de la serrure, de même qu’au niveau des encadrements et d’autre part, la tranche de la porte fait apparaître deux coloris différents, brillant foncé à l’intérieur et mat à l’extérieur puisque la porte n’a été repeinte que sur la face intérieure.
Le fait que le devis du 17 juillet 2021 de la porte litigieuse transmis par les époux [I] le 9 septembre 2021 à la société BARDET avec une référence erronée de coloris qui a omis l’aspect satiné est sans incidence sur la solution du litige puisque les travaux de peinture avaient déjà été exécutés par la société METIFFIOT et que la facture qu’elle a émise le 25 juin 2021 mentionne bien la référence de la teinte RAL 7016 SATINE, preuve que la bonne référence lui a été communiquée, dont elle n’a toutefois à l’évidence pas tenu compte, en dépit de la facture du menuisier CHABANEL qui lui avait été initialement transmise.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la société BARDET doit être déclarée responsable des dégradations subies par les époux [I] et doit être condamnée au paiement de la somme de 3 178,08 € en remplacement de la porte litigieuse selon le devis actualisé au 27 septembre 2023 de la société CHABANEL en réparation du préjudice subi.
En revanche, s’agissant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice de jouissance allégué, les époux [I] ne le démontre nullement, de sorte que leur demande de ce chef doit être rejetée.
S’agissant du moyen opposé par la société BARDET tiré de la compensation de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [I] avec les nombreux gestes commerciaux qu’elle leur a accordés, à savoir d’une part, des interventions qu’elle a effectuées gratuitement pour l’entretien et le réglage des équipements posés chez les époux [I] alors que ces derniers n’ont pas souscrit de contrat d’entretien de la pompe à chaleur, et d’autre part de l’avoir sur facture du 30 novembre 2020 relative à la fourniture et pose d’un adoucisseur pour un montant de 1 375 € T.T.C., il y a lieu de rappeler que la compensation judiciaire exige en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil que les conditions de fongibilité, réciprocité, certitude, liquidité et exigibilité des dettes ou créances soient réunies.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque par définition, les gestes commerciaux consentis par la société BARDET impliquent qu’elle a renoncé à réclamer toute éventuelle créance s’y rapportant.
Ce moyen sera donc en l’état purement rejeté.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société BARDET à payer aux époux [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société BARDET qui succombe doit être condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. BARDET entièrement responsable des dégradations provoquées sur la porte d’entrée de la maison d’habitation des époux [I] à l’occasion du chantier qui lui a été confié et pour lequel elle a établi une facture le 23 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. BARDET à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J] épouse [I] la somme de trois mille cent soixante-dix-huit euros et huit centimes (3 178,08 €), en remplacement de la porte litigieuse en réparation du préjudice matériel subi ;
REJETTE la demande des époux [I] relative aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de compensation judiciaire formée par la société BARDET ;
CONDAMNE la S.A.S. BARDET à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J] épouse [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BARDET aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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