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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KK
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KK
==============
[W] [X]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI [10]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Monsieur [W] [X]
SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le 27 Mars 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par l’AARPI [10], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP [11], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [A] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, la SARL ENTREPRISE [12] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 06 mai 2021 au préjudice de M. [W] [X].
A l’appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 07 mai 2021 constatant une « plaie pouce et main gauche ».
Par courrier du 06 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2021.
Par certificat médical du 17 décembre 2021, constatant un « traumatisme main gauche », M. [W] [X] a sollicité la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute.
Par courrier du 07 janvier 2022, cette lésion a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
La date de consolidation a été fixée au 01 décembre 2022
Par notification du 19 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Par requête reçue le 03 mars 2023 (RG 23/54), puis par requête reçue le 09 mai 2023 (RG 23/128), M. [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les dossiers ont été joints à l’audience sous le RG 23/54.
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KK
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 mai 2024, a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, M. [W] [X] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 06 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la SARL ENTREPRISE [12], en conséquence de fixer au maximum le montant de la majoration de l’indemnité qui lui a été allouée, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, de fixer à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de dire que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR en fera l’avance, de condamner la SARL ENTREPRISE [12] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité ; de la condamner également à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; enfin de rendre opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie.
Il expose qu’au moment de l’accident, il était seul sur le toit sans échafaudage et qu’il était chargé de couper des liteaux de bois à l’aide d’une disqueuse sans bénéficier de protection individuelle. Il estime qu’en lui demandant de réaliser cette tâche sans protection, et en hauteur sans être attaché, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il l’exposait à un danger.
Il estime que le manquement de la société à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas voir sa santé physique altérée et un préjudice professionnel du fait de ne plus pouvoir exercer son métier et d’avoir été contraint de se reconvertir.
La SARL ENTREPRISE [12] a demandé au tribunal de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions ; en tout état de cause de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir qu’en l’absence de témoin, il n’est démontré ni que M. [W] [X] travaillait seul sur un toit au moment de l’accident et ni que celui-ci est dû à la déviation de la disqueuse au moment de la découpe d’un liteau. Elle indique que les devis et factures produites démontrent au contraire qu’il y avait un échafaudage présent sur le chantier et que si ces documents ont été envoyés à une autre adresse, c’est en raison de l’absence de boite aux lettres sur les lieux comme en attestent les clients. Elle ajoute que les photographies produites par le salarié sont antérieures à l’accident et qu’à cette date, il n’y avait pas besoin d’un échafaudage, car M. [W] [X] travaillait au sol à l’intérieur du bâtiment. Elle précise que l’accident a eu lieu sur une autre partie du toit où était présent un échafaudage comme en attestent les photographies produites. Elle considère qu’en tout état de cause, cet élément est sans lien de causalité avec l’accident, et que l’utilisation de la meuleuse en hauteur résulte du seul choix du salarié. Elle observe sur la base des déclarations du salarié dans son questionnaire qu’il découpait un « surplus de liteau » et que cette action ne pouvait donc être réalisée qu’en hauteur.
Elle affirme par ailleurs qu’il n’est pas démontré que son salarié ne portait pas de gants et qu’il ne peut être déduit du fait qu’il n’en portait pas, un manquement de l’employeur à son obligation d’en fournir dans la mesure où le choix de ne pas en porter est une décision de M. [W] [X]. Elle rappelle qu’elle a toujours été attentive à fournir une protection individuelle à ses salariés qui peuvent librement se servir au dépôt de l’entreprise ou sur les chantiers et fournit la facture d’achat d’éléments de protection. Elle ajoute que les attestations produites par le demandeur concernent trois salariés qui n’étaient plus dans l’entreprise au moment de l’accident et qui sont animés d’un ressentiment à l’égard de l’employeur ou liés au demandeur par un lien de parenté, et qu’en particulier celle de M. [Y] est mensongère en ce qu’elle évoque également l’absence de fourniture de masque lors de la crise sanitaire alors que les attestations de remise de protection qu’elle produit démontrent le contraire. Elle indique enfin que d’autres salariés présents sur le chantier, ainsi que des personnes tierces à l’entreprise attestent de la fourniture de protection. Elle déclare enfin qu’aucun salarié n’a fait état d’un danger quelconque dans l’exécution de la tâche demandée à M. [W] [X] le jour de l’accident, ni fait de réclamation sur l’absence de protection sur les chantiers.
Elle estime que la demande de provision est excessive et rappelle que l’accident a fait l’objet d’une consolidation au 18 juillet 2021, et non au 20 octobre 2022 laquelle date correspond à la consolidation de la rechute. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que M. [W] [X] a été contraint de renoncer à son activité professionnelle et assure qu’il a été immédiatement employé du 19 juillet 2021 au 06 août 2022 à la suite de sa démission au sein de la SARL [7].
Elle relève qu’aucune restriction n’a été émise par la médecine du travail lors de son embauche. Elle ajoute qu’il est pas démontré que la réorientation professionnelle de son ex salarié vers une formation de chauffeur routier est due une impossibilité de poursuivre dans ce secteur d’activité et qu’en tout état de cause, sa nouvelle activité lui octroie un salaire bien plus élevé. Elle fait valoir que les pièces médicales ne font nullement état d’un préjudice important et à tout le moins ne sont pas suffisamment précises, et il n’est pas justifié qu’il ait suivi une rééducation pendant dix mois au cours de l’année 2022.
Elle considère que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas démontré, que la demande est excessive en l’absence et que l’indemnisation sollicitée se cumule avec l’indemnisation des préjudices demandée par le salarié.
Elle rappelle que M. [W] [X] a immédiatement retrouvé du travail après sa consolidation et a été déclaré apte par la médecine du travail, et qu’il n’est pas démontré qu’il a été contraint à se réorienter professionnellement. Elle estime en outre que les préjudices avancés sont réparés par la rente et la majoration de celle-ci en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/54 et RG 23/128, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et le cas échéant de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura besoin de faire avance.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 06 mai 2021
La faute inexcusable ne peut être retenue que si la maladie déclarée par le salarié revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE [12] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 06 mai 2021.
1.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et sur les mesures prises
En l’espèce, l’accident survenu le 06 mai 2021 résulte indiscutablement de l’utilisation par le salarié d’une disqueuse au moment de la découpe d’un liteau en sorte que les développements des parties sur l’absence ou la présence d’un échafaudage est parfaitement inopérant à caractériser ou écarter la faute inexcusable de l’employeur étant en effet rappelé qu’il doit exister une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue (Cass. Civ. 2. 20 mars 2008 n°07-12.417).
Les circonstances de l’accident sont de surcroît parfaitement déterminées et il n’existe aucune contradiction entre la déclaration d’accident du travail, le questionnaire adressé par le salarié à la caisse primaire d’assurance maladie et ses écritures. Il est seulement allégué par l’employeur, sans réels éléments probants en ce sens, un manquement du salarié aux consignes de découpe et de sécurité.
En revanche, conformément à l’article R.4321-4 du code du travail, l’employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés, et de veiller à leur utilisation effective.
Aussi, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur ne lui aurait pas fourni les équipements de protection nécessaire, mais à ce dernier de prouver qu’il a mis à disposition de son employé des équipements de protection adaptés aux risques auxquels il est confronté.
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KK
Or, si la SARL ENTREPRISE [12] démontre bien qu’elle a acquis des gants de protection en 2019 et 2020 (pièce 14), elle ne justifie ni les avoir remis ou mis à disposition de M. [W] [X].
Les attestations produites par l’employeur ne suffisent guère plus à l’établir.
M. [T] [U] (pièce 15), propriétaire des lieux, atteste en effet de façon générale que « les équipes de l’entreprise [12] ont toujours (…) [été] équipé[e]s des différentes protections de sécurité (EPI) » sans préciser le type d’équipement concerné. Mme [I] [G] (pièce 16), architecte, évoque bien le port de gants de protection, mais sur un autre chantier que celui où a eu lieu l’accident. De même, M. [B] [F] (pièce 27), salarié, n’a réintégré l’entreprise qu’en 2023, soit bien après l’accident en cause, et M. [H] [Z] (pièce 17), maire de [Localité 9], évoque, de façon générale et imprécise, un autre chantier et, en tout état de cause, ne mentionne pas la mise à disposition et le port effectif de gants de protection par les salariés de la SARL ENTREPRISE [12].
Il était d’ailleurs loisible à l’employeur d’imposer au salarié d’attester de la remise des équipements de protection individuelle comme il l’avait d’ailleurs fait en mai 2020 pour la remise des masques de protection lors de la pandémie de la Covid-19.
Pour dire qu’il n’a pas manqué à ses obligations, l’employeur argue également du fait que le salarié aurait décidé de ne pas porter ses gants de protection tenus à la libre disposition au dépôt ou dans les véhicules de l’entreprise sur les chantiers.
Il est cependant de jurisprudence établie qu’il appartient à l’employeur de veiller, à raison de son obligation de sécurité de résultat, à la mise en œuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, de même qu’il lui appartient de leur délivrer des informations, une consigne d’utilisation et les formations adéquates quant à l’utilisation de ces équipements (articles R.4323-104, R.4323-105 et R.4323-106 du code du travail).
Il revenait donc à l’employeur de contrôler le port effectif des équipements individuels de protection et d’avertir, le cas échéant de sanctionner, le salarié qui ne respecterait pas ces consignes. La SARL ENTREPRISE [12] ne justifie pas plus avoir mis en place des actions d’information et de formation du salarié sur les conditions d’utilisation des équipements de protection, notamment les usages auxquels ils sont réservés, et leurs conditions de mise à disposition.
Compte tenu du matériel impliqué dans l’accident, dont il est établi, par les fiches techniques produites aux débats, qu’il sert à notamment à découper et à tronçonner, et peut atteindre 8.500 tours/minute (pièces 6 et 7), la SARL ENTREPRISE [12] avait nécessairement conscience du risque auquel elle a exposé son salarié en lui confiant cet outil et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger en lui fournissant notamment des gants de protection pour prévenir le risque de blessures et de lésions graves.
Il y a par conséquent lieu de dire que la SARL ENTREPRISE [12] a commis une faute inexcusable.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
2.1. Sur la demande de majoration de l’indemnité en capital
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [X] de 8% tel que fixé par la caisse.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera donc ordonnée la majoration de l’indemnité en capital à son maximum.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est constant que l’indemnisation de préjudices résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Il s’en suit que M. [W] [X] est recevable à solliciter la réparation de ses préjudices résultant de l’irrespect par son employeur de son obligation de sécurité devant la juridiction de sécurité sociale dès lors qu’il lie l’irrespect de l’obligation de sécurité à l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, tel qu’il l’a été rappelé plus avant, M. [W] [X] a subi une plaie au pouce et à la main gauche alors qu’il travaillait sur un chantier de la SARL ENTREPRISE [12] sans dispositif de protection individuelle, l’employeur ne lui en ayant pas fourni.
Il en découle qu’en faisant travailler son salarié sans protection avec un outillage dangereux pour son intégrité physique, l’employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité, sachant qu’en raison de ce manquement, M. [W] [X] a été victime d’un accident dont il continue de subir les séquelles.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance alléguée étant précisé que le préjudice professionnel dont la réparation est également réclamée est déjà indemnisée par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
2.3. Sur les demandes d’expertise judiciaire médicale et de provision
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le certificat médical initial du 31 août 2017 constate une « plaie pouce et main gauche ».
Cette lésion a fait l’objet d’une rechute le 17 décembre 2021 et l’état de santé de M. [W] [X] été déclarée consolidé le 07 janvier 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
M. [W] [X] verse également aux débats :
— une attestation du Dr [J] [D] [C] du 27 novembre 2021 dont il ressort qu’il a subi une perte de la flexion du pouce gauche ainsi qu’une perte de la force musculaire de ce même pouce ;
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— une attestation du Dr [J] [D] [C] du 08 août 2022 affirmant qu’il présente une contre-indication médicale à l’exercice de son métier actuel et nécessite une reconversion professionnelle ;
— une IRM du poignet gauche sans anomalie visible.
En ce sens, la réparation du préjudice de M. [W] [X] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [W] [X] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 2.000 euros.
2.4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [W] [X] au titre de la faute inexcusable, à l’exception des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SARL ENTREPRISE [12], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner la SARL ENTREPRISE [12], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
3. Sur la demande de déclaration en commun du jugement
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qui est partie à la procédure.
M. [W] [X] sera donc débouté de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [X] est due à la faute inexcusable de la SARL ENTREPRISE [12] ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à M. [W] [X] des suites de son incapacité permanente partielle résultant de son syndrome anxio-dépressif ;
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SARL ENTREPRISE [12], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [12], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [12] à payer à M. [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
DESIGNE le docteur,le docteur [K] [L], rhumatologue, [Adresse 5], pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [W] [X], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 800 euros le montant de la somme à consigner par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR avant le 31 mai 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qui pourra les récupérer auprès de la SARL ENTREPRISE [12] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [12], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR;
ACCORDE, dans l’attente, à M. [W] [X] une provision fixée à 2.000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [X] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SARL ENTREPRISE [12], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [12], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande de déclaration en commun du présent jugement;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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