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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LOMBARDI + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Réouverture des débats à l’audience de référé droit commun du 20 Août 2025 à 08h30 – Salle D
[U] [X]
c/
[M] [S] [C], [Z] [H], S.A. MAAF ASSURANCES SA, Société GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00257
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBKJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 6] (ITALIE)
représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [S] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [S] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La Société GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, inscrite au Registro delle lmprese di Torino R.E.A. n.9806, n° Codice Fiscale 00875360018, n° P.IVA. I 199832001 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 3]
ITALIE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 janvier 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [M] [S] [C], Monsieur [Z] [H], la SA MAAF ASSURANCES et la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir,au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer la demande de Monsieur [U] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière maritime avec mission en pareille matière et notamment :
se rendre à bord du voilier MARABI et du voilier FOLLY TOO afin de procéder à tous constats qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,
déterminer les circonstances de l’abordage entre le « MARABI » et le « FOLLY TOO » et chiffrer le préjudice consécutif à l’abordage,
déterminer la conformité des travaux réalisés pour la remise en état du voilier « MARABI » par rapport aux dommages subis du fait de l’abordage,
déterminer la conformité du montant payé par Monsieur [U] [X] pour la remise en état du voilier « MARABI »,
déterminer tout préjudice subi par Monsieur [U] [X], dont notamment le préjudice d’immobilisation, le préjudice d’agrément par rapport à l’indisponibilité du navire MARABI,
fournir tous éléments techniques et de fais de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer la responsabilité encourue,
établir un pré-rapport qui sera soumis à chaque partie au contradictoire,
— dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1 er du code de procédure civile,
pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile,
— dire que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du Tribunal judiciaire de GRASSE,
— dire que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de GRASSE, et en délivrer une copie à chacune des parties dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
En tout état de cause,
— réserver les dépens de l’instance et l’article 700 code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 19 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [S] [C] et la SA MAAF ASSURANCES ont constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] n’a pas constitué avocat. Il en est de même pour la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, assignée en Italie suivant acte transmis à l’entité requise par le commissaire de justice instrumentaire le 17 janvier 202.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, seuls Monsieur [M] [S] [C] et la SA MAAF ASSURANCES ont constitué avocat.
Monsieur [Z] [H] a été régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, de sorte que le juge des référés peut statuer à son égard.
En revanche, si la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a été régulièrement assignée par envoi de l’acte le 17 janvier 2025 à l’entité requise en Italie aux fins de notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 8 § 2 du règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il n’a été justifié par le conseil du demandeur que de la réception de l’acte par l’entité requise le 24 janvier 2025, et non pas de l’accomplissement des formalités de a notification de l’acte par l’entité requise.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 688 du code de procédure civile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions suivantes sont réunies ;
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables,
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’absence de tout justificatif de la remise de l’acte par l’autorité compétente en Italie et le délai de six mois susvisé n’étant pas encore écoulé, la juridiction ne peut donc pas régulièrement statuer sur les demandes formées par le requérant.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, fixée à une date postérieure à l’expiration du délai de six mois, et d’inviter le conseil du demandeur à fournir lors de cette audience le justificatif de la remise de l’acte à la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI par l’autorité compétente en Ittalie ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour obtenir ce justificatif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 472 et 688 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de référé du :
mercredi 20 août 2025 à 8 h30
Invite le conseil de Monsieur [U] [X] à fournir lors de cette audience le justificatif de la délivrance de l’assignation à la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI par l’entité requise ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour obtenir ce justificatif ;
Dit que le dossier du demandeur sera conservé par le greffe jusqu’à cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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