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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QGT
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [Q] [R] née [L] [W]
Monsieur [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [O] [B] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Q] [R] née [L] [W],
demeurant 2 rue Pierre Termier – 69009 LYON
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025.
Monsieur [E] [R],
demeurant 2 rue Pierre Termier – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 juin 2019, la Société GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] un local usage d’habitation situé 2 rue Pierre Termier à LYON (69009).
Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2025, la Société GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 911,21 € correspondant notamment au montant des loyers, et charges, dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/09/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18/09/2025, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4531,01€ arrêtée à la date du 27/03/2026, outre actualisation à la date de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, la Société GRAND LYON HABITAT est représentée.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 7 117,76 euros arrêtée au 26/03/2026, échéance de février 2026 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Il indique que les époux [R] ont payé partiellement leur loyer courant, soit à hauteur de s.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que les époux [R] sont mariés et parents de trois enfants mineurs. Ils bénéficient d’indemnité liés au chômage, outre des prestations sociales. Il est ajouté que Monsieur [R] avait planifié d’ouvrir un restaurant, dans lequel il avait investi toutes ses économies, cependant l’ouverture a été compromise par décision de la mairie. Ainsi Monsieur [R] a cumulé de nombreuses dettes et s’est retrouvé sans ressource pendant 10 mois. Le couple a repris le paiement partiel de son loyer depuis décembre 2025.
Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] comparaissant en personne reprennent pour l’essentiel les termes de leur diagnostic social et financier.
Ils ajoutent qu’ils sont confrontés à de réelles difficultés financières du fait de leurs dettes auprès de l’URSSAF. S’agissant de leurs revenus, Madame [R] occupe un emploi, tandis que Monsieur [R] bénéficie d’un des indemnités de France Travail.
Les parties ayant été entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026, en outre il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société GRAND LYON HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] ne démontrent pas avoir repris le paiement du loyer courant dans la totalité. En effet, le décompte transmis par le bailleur en date du 26/03/2026 indique que le loyer du mois de février n’a pas été réglé dans la totalité.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion aux locataires.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La Société GRAND LYON HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] au paiement de :
— la somme de de 7117,76 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26/03/2026 , échéance de février 2026 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20/08/2025.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] partie perdante, seront condamnés in solidairement aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 24/06/2019 régularisé entre la Société GRAND LYON HABITAT et Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] portant un local usage d’habitation situé 2 rue Pierre Termier à LYON (69009),
AUTORISE la Société GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] à payer à L’OPH LYON METROPOLE HABITAT :
— la somme de 7 117,76 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26/03/2026, échéance de févier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 20/08/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [Q] [R] née [L] [W] et Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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