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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 21/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 26 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 02 Mars 2026 par le même magistrat
Madame [A] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00143 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRPA
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3]
comparante en la personne de monsieur [E] [C], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a notifié à madame [A] [Z] un indu d’un montant de 19 185,90 euros, correspondant aux indemnités journalières versées du 28 février 2016 au 18 août 2017 pour le motif suivant : « vous avez perçu un règlement qui ne vous était pas destiné ».
Le 14 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a adressé à madame [A] [Z] une première mise en demeure d’un montant de 937,49 euros, correspondant au solde d’un indu indemnités journalières versées du 28 février 2016 au 18 août 2017 (montant initial de l’indu : 946,14 euros).
Le 19 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a adressé à madame [A] [Z] une deuxième mise en demeure d’un montant de 18 239,76 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 28 février 2016 au 18 août 2017.
Le 17 novembre 2020, madame [A] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester ces indus.
Suite rejet implicite de ce recours amiable, madame [A] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 26 janvier 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/00143.
Par décision du 24 juin 2021, la commission de recours amiable a explicitement confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant total de 19 185,90 euros.
Madame [A] [Z] a donc à nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 2 août 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01696.
Aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement lors de l’audience du 26 novembre 2025, madame [A] [Z] demande au tribunal d’ordonner la jonction d’instances et, sur le fond, d’annuler l’indu de 19 138,06 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner l’organisme à lui payer la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions rectificatives et récapitulatives, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [A] [Z] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui rembourser la somme de 19 177,25 euros indûment versée.
Ainsi qu’elle y a été autorisée par le Président, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis, par note en délibéré du 2 décembre 2025, l’attestation de salaire de l’employeur ayant servi de base lors de la régularisation des indemnités journalières dues à madame [A] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de madame [A] [Z] a pu faire valoir ses observations sur cette pièce par une note en délibéré du même jour, à laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a répliqué le 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours formés par madame [A] [Z] visent à contester le même indu et ont été formés à l’encontre du rejet implicite, puis du rejet explicite, d’une même contestation formée par l’assurée devant la commission de recours amiable le 17 novembre 2020, de sorte qu’il existe entre ces instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonne la jonction des instances RG n°21/00143 et le RG n°21/01696.
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article R.323-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu’en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
La subrogation permet donc à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités qui lui sont dues par la caisse d’assurance-maladie.
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
En l’espèce, il est constant que madame [A] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015 à la suite d’un accident survenu le 27 août 2015, ayant dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans ces circonstances, les arrêts de travail prescrits à madame [A] [Z] à compter du 1er septembre 2015 ont été pris en charge au titre de l’assurance-maladie de la manière suivante (pièce n°1 de la CPAM) :
— Du 1er septembre 2015 au 27 février 2016, l’employeur a maintenu le salaire de l’assurée et les indemnités journalières ont été versées directement entre les mains de celui-ci selon le mécanisme de la subrogation.
— À compter du 28 février 2016, en l’absence de maintien de salaire, madame [A] [Z] reconnaît a perçu directement ses indemnités journalières jusqu’au 15 juillet 2017 puis du 24 juillet 2017 au 18 août 2017 (à l’issue d’un délai de carence de trois jours du 21 au 23 juillet 2017), pour un montant total de 19 185,90 euros.
Il est constant également que par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 27 août 2015 et a renvoyé l’assurée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle à compter de cette date (pièce n°2 de la CPAM).
Ce jugement mentionne, dans l’exposé du litige, que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 22 mars 2016, soit près de sept mois après l’accident litigieux, le certificat médical initial étant lui-même daté du 2 février 2016.
C’est donc dans ce contexte de déclaration tardive de l’accident que l’employeur a ensuite adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’attestation de salaire « accident du travail ou maladie professionnelle » datée du 14 avril 2016, versée aux débats en cours de délibéré par l’organisme, aux termes de laquelle l’employeur demande expressément la subrogation du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2018.
Ainsi, à l’occasion de la régularisation des droits de madame [A] [Z] au titre de la législation professionnelle, et contrairement à ce que semble croire l’assurée, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne peut se contenter de lui verser une « majoration » des indemnités journalières qui lui ont déjà été versées au titre de l’assurance maladie. L’organisme est en effet tenu de récupérer l’intégralité des prestations en espèces versées au titre de l’assurance maladie et, concomitamment, de régler l’intégralité des prestations en espèces dues au titre de la législation professionnelle, s’agissant de deux régimes distincts (assurance maladie de droit commun / assurance risques professionnels).
Ainsi, dans un premier temps, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des prestations en espèces versées au titre de l’assurance maladie, soit, selon les pièces n° 1 et 3 de la CPAM :
— 6 405,63 euros auprès de l’employeur, pour les prestations maladie qui ont été versées sur son compte bancaire (IBAN n° *** U37) au titre de la subrogation pour la période du 1er septembre 2015 au 27 février 2016 inclus (restitution confirmée par le courriel officiel du conseil de l’employeur du 18 septembre 2020 – pièce n°8 de l’assurée) ;
— 18 239,76 euros auprès de l’assurée, pour les prestations maladie qui ont été versées directement sur son compte bancaire (IBAN n° *** 301) jusqu’au 23 mai 2016, puis IBAN n° *** 695 au-delà) pour la période du 28 février 2016 au 15 juillet 2017 inclus ;
— 946,14 euros auprès de l’assurée, pour les prestations maladie qui ont été versées directement sur son compte bancaire (IBAN n° *** 695) pour la période du 21 juillet 2017 au 18 août 2017 inclus.
Puis, dans un second temps et compte tenu de la subrogation demandée par l’employeur dans l’attestation de salaire du 14 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a versé à l’employeur de l’assurée l’intégralité des prestations en espèces dues au titre de la législation professionnelle, soit, selon la pièce n°3 de la caisse primaire d’assurance maladie :
— 39 926,88 euros versés à l’employeur (IBAN n° *** U37) le 21 février 2020 au titre de la subrogation pour la période du 1er septembre 2015 au 17 juillet 2017 inclus ;
— 1 704,62 euros versés à l’employeur (IBAN n° *** U37) le 21 février 2020 au titre de la subrogation pour la période du 21 juillet 2017 au 18 août 2017 inclus.
Pour sa part, en sollicitant la subrogation, l’employeur de madame [A] [Z] s’est déclaré tenu, en application du contrat de travail ou de la convention collective applicable, d’assurer à celle-ci le maintien total ou partiel de son salaire pour un montant au moins équivalent aux indemnités journalières majorées qu’il a perçues directement de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la subrogation pour les périodes concernées, d’un montant journalier de :
— 47,84 euros bruts du 1er au 28 septembre 2015 ;
— 63 euros bruts du 29 septembre 2015 au 18 août 2017.
Madame [A] [Z] justifie que le 21 octobre 2020, son employeur lui a versé une « régularisation » d’un montant de 21 171,58 euros nets soit, en réalité et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, d’un montant de 24 345,03 euros (pièce n°2).
Ainsi, concomitamment à la régularisation incombant à son employeur aux fins de maintien total ou partiel de sa rémunération à compter du 1er septembre 2015 du fait de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail, il appartenait à madame [A] [Z] de restituer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le montant des indemnités journalières qui lui ont été indument versées au titre de l’assurance-maladie à compter de cette même date.
Dans l’hypothèse où l’employeur aurait partiellement manqué à son obligation de maintenir la rémunération de la salariée et où la régularisation versée serait incomplète, il appartiendrait à l’assurée de revendiquer ses droits salariaux (s’agissant d’un maintien de salaire) devant la juridiction prud’homale, disposant d’une compétence matérielle exclusive pour statuer sur un tel litige.
Quoiqu’il en soit, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, pour sa part, respecté les droits de l’assurée s’agissant des prestations en espèces dues au titre de la législation professionnelle pour la période litigieuse.
En conséquence, l’indu né à l’occasion de la régularisation des droits de l’assurée au titre de la législation professionnelle, pour un montant total de 19 185,90 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 1er septembre 2015 au 15 juillet 2017 puis du 21 juillet 2017 au 18 août 2017 (18 239,76 + 946,14), est fondé au regard de la législation de la sécurité sociale.
Madame [A] [Z] sera donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le solde de cet indu, actualisé à 19 177,25 euros dans les dernières écritures de l’organisme.
3. Sur la demande indemnitaire de l’assurée
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si le tribunal conçoit que le mécanisme de la subrogation présente pour l’assurée une certaine complexité génératrice d’incompréhension du fait de l’implication de l’employeur dans la phase de régularisation des droits, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lors de la régularisation des droits de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
En effet, en sollicitant la subrogation durant une période déterminée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur s’estime tenu de maintenir en tout ou partie la rémunération de l’assurée en application du contrat de travail ou des conventions ou accords collectifs applicables.
Dans ce contexte, il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de conditionner le versement des indemnités journalières à la vérification préalable de l’effectivité du maintien de salaire par l’employeur qui se déclare subrogé dans les droits du salarié.
Ainsi, le tribunal ne relève aucune faute de l’organisme social dans le service des prestations en espèces dues au titre de la législation professionnelle et la demande indemnitaire formée par madame [A] [Z] ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [A] [Z] succombant sans ses demandes, elle sera tenue aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDNONNE la jonction des instances RG n°21/00143 et le RG n°21/01696 ;
CONFIRME l’indu d’un montant total de 19 185,90 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à madame [A] [Z] au titre de l’assurance maladie du 1er septembre 2015 au 15 juillet 2017 puis du 21 juillet 2017 au 18 août 2017 ;
CONDAMNE en conséquence madame [A] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le solde de cet indu, soit la somme de 19 177,25 euros ;
DEBOUTE madame [A] [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE madame [A] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE madame [A] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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