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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 24/09498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE GENOISE c/ S.A.S. LES PRODUITS DU VAL SOANNAN, SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/09498 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74R
Notifiée le :
Expédition à :
l’AARPI BALSAN RENAUD AVOCATS – 1440
la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCE GENOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie RENAUD de l’AARPI BALSAN RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LES PRODUITS DU VAL SOANNAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN est spécialisée dans la fabrication et le négoce de produits dans l’agroalimentaire (boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, produits traiteurs notamment).
La société à responsabilité limitée FRANCE GENOISE a pour activité la production et commercialisation de produits de boulangerie, snacking et viennoiseries, à destination de la grande distribution essentiellement.
Déplorant une utilisation non autorisée par la société SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN d’un signe ou similaire aux marques “Tartelette FINGER” numérotée 4 202 210 et “TARTE FINGER “ numérotée 4 270 840 déposées auprès de l’INPI les 6 août 2015 et 10 mai 2016, la société FRANCE GENOISE a fait assigner la société précitée au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaires de justice du 9 décembre 2024 aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser l’atteinte de contrefaçon de marques alléguée et d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait.
Le juge de la mise en état désigné pour suivre l’instruction du dossier a été saisi, par la suite, par la société SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN d’une demande de sursis à statuer par conclusions du 18 septembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 377, 378, 379 et 789 du Code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] dans le cadre du recours formé par la société FRANCE GENOISE à l’encontre de la décision de l’INPI en date du 28 janvier 2026 (3ème chambre commerciale – numéro de RG 26/01518),Condamner la société FRANCE GENOISE à payer à la société SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN une somme de 4.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FRANCE GENOISE demande au juge de la mise en état de
Vu les articles 378 et 379 du Code de procedure civile,
Vu les pièces versées aux debats,
JUGER qu’il y a lieu de sursoir a statuer, compte tenu de la décision rendue par l’NPI le 28 janvier 2026, prononcant la déchéance des droits de la société FRANCE GENOISE sur la marque “Tartelette FINGER” n°4 202 210, avec effet au 7 mars 2024 et du recours de formé par la societe FRANCE GENOISE à l’encontre de cette decision,ORDONNER un sursis a statuer, dans le cadre de la presente instance, jusqu’à ce qu’un arrêtsoit rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] dans le cadre du recours forme par la société FRANCE GENOISE à l’encontre de la decision de l’INPI en date du 28 janvier 2026 (3ème chambre commerciale – RG 26/01518),REJETER la demande la SAS LES PRODUITS DU VAL SOANNANde condamnation de FRANCE GENOISE au titre de l’article 700 du Code de procedure civile et aux depens,CONDAMNER la SAS LES PRODUITS DU VAL SOANNAN à verser à la société France GENOISE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SAS LES PRODUITS DU VAL SOANNAN aux entiers depens, dont distraction faite au profit de Maitre Jean-Philippe HUGOT, conformement à l’article 699 du Code de procedure Civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 1er décembre 2025, puis renvoyé successivement, à la demande des parties, aux audiences sur incident du 2 mars 2026 et du 20 avril 2026, dans le cadre de laquelle il a été proposé de statuer par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la poursuite de l’instance dépendant de la décision qui sera rendue par la troisième chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 2] (n°RG 26/1518) dans le cadre du recours formé par la société FRANCE GENOISE à l’encontre de la décision de l’INPI en date
du 28 janvier 2026, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente.
En fonction de la nature de la décision attendue, il est rappelé aux parties qu’il leur sera possible de s’engager dans une démarche de résolution amiable du litige subsistant (par médiation conventionnelle, désignation d’un médiateur par voie judiciaire ou audience de règlement amiable) ou d’opter pour une instruction conventionnelle.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant sur dépôt des dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la troisième chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 2] (n°RG 26/1518) dans le cadre du recours formé par la société FRANCE GENOISE à l’encontre de la décision de l’INPI en date du 28 janvier 2026 ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 dans le cadre de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience virtuelle de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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