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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 18 mai 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01415 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNFB
Jugement du :
18/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires
LE PARC SOLENE 15-17 rue Clément Mulat 69350 LA MULATIERE
C/
Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE PARC SOLENE ,
15-17 rue Clément Mulat 69350 LA MULATIERE,
dont le siège social est sis C/ la SAS REGIE [A] – 1 rue Croix Barret – 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H],
demeurant 15 rue Clément Mulat – 69350 LA MULATIERE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Janvier 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/09/2024
Date de la mise en délibéré : 01/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est propriétaire des lots n°18, 44, 56 et 60 dans l’immeuble dénommé « LE PARC SOLENE » situé 15 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350).
Le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PARC SOLENE » situé 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350) représenté par son syndic en exercice a délivré une sommation de payer à Monsieur [X] [H] portant sur la somme principale de 3.637,78 euros au titre des charges de copropriété et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Après tentative de règlement amiable, proposée selon une mise en demeure datée du 19 décembre 2023 invitant à un tel processus, suivant acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350) représenté par son syndic la SAS REGIE [A] exerçant sous l’enseigne [A] RICHARD et sous le nom commercial CABINET [A] RICHARD GUILLON SEUX BIDON PEYROT COLIN DONNEAUD LARCHIER a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 3.637,78 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au quatrième trimestre de l’exercice 2023, comprenant les frais de relance et de mise en demeure, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2023,
— 1.812,27 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice 2023-2024,
— 900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution,
— 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 9 janvier 2025 et à la demande du demandeur et en raison d’un changement de syndic.
Monsieur [X] [H] étant comparant à l’audience du 3 septembre 2024 ;
A l’audience du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD désigné par l’assemblée générale du 17 juillet 2024 est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 1.247,23 euros selon décompte en date du 3 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, Monsieur [X] [H] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Monsieur [X] [H], comparant en personne, informe qu’il a opéré des règlements auprès du commissaire de justice de sorte qu’il a régularisé l’arriéré de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic a été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé de sa créance.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
La note en délibéré est parvenue au Tribunal le 3 février 2025 de laquelle il ressort le défendeur a réglé l’intégralité de la dette alors que le solde débiteur porté au compte propriétaire le 30 janvier 2025 pour la somme de 623,73 euros est détenue par l’huissier
Le demandeur indiquant maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, ce qu’il avait indiqué lors de l’audience et alors qu’il indique adresser copie de la note en délibéré au défendeur
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues et des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation :
Autorisé à produire par note en délibéré, le syndicat des copropriétaires confirme, par courrier reçu au greffe le 3 février 2025, les déclarations de Monsieur [H], lequel indiquait avoir effectué deux virements soldant l’arriéré de 1.247,23 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2024 (quatrième trimestre de l’exercice 2024 inclus).
En ce sens, il produit un décompte actualisé au 30 janvier 2025 faisant état des deux règlements effectués les 3 et 6 janvier 2025 pour un montant total de 1.247,23 euros.
Aux termes de son courrier, le syndicat demandeur informe qu’il maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, soulignant que les règlements ne sont intervenus qu’après la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande principale en paiement est sans objet
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, en ne payant pas régulièrement ses charges de copropriété Monsieur [X] [H] a privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l’entretien de l’immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé. En outre, si Monsieur [H] a régularisé l’arriéré de charges de copropriété par deux versements des 3 et 6 janvier 2025, il ne peut qu’être constaté que ces règlements sont intervenus postérieurement à l’assignation du 4 janvier 2024.
Par conséquent, Monsieur [X] [H] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [H], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 14 novembre 2023 et de l’assignation
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande principale en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PARC SOLENE » situé 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE THIEBAUD est sans objet,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PARC SOLENE » situé 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE THIEBAUD, la somme de 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PARC SOLENE » situé 15-17 rue Clément Mulat à LA MULATIERE (69350), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE THIEBAUD la somme de 800 euros (HUIT-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 14 novembre 2023 et de l’assignation
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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