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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/02752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27JK
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
[O] [F] épouse [A]
[U] [Y] [A]
C/
[W] [V] [L]
[S] [B] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [F] épouse [A],
68 West Court, Prince Imperial road – SE 18 4JW – LONDRES, ROYAUME-UNI
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D643
Monsieur [U] [Y] [A],
68 West Court, Prince Imperial road – SE 18 4JW – LONDRES, ROYAUME-UNI
représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D643
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V] [L],
16 rue Francis de Pressensé – 1er étage – Bâtiment B – Coté Est – 69190 SAINT- FONS
non comparant, ni représenté
Madame [S] [B] [Z],
16 rue Francis de Pressensé – 1er étage – Bâtiment B – Coté Est – 69190 SAINT- FONS
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462, au titre d’une aide juridictionnelle totale numéro 69123-2025-017500 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
D’AUTRE PART.
RG 25/02752 [A] / [B] [Z] et [V] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16 novembre 2022, Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] ont donné à bail à Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z] un logement à usage d’habitation situé 16 rue Francis de Pressensé – 69190 SAINT-FONS, moyennant le versement d’un loyer de 980 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Dans le même acte, Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] ont également donné en location à Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z] une place de parking située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] ont fait délivrer à Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 7 324,99 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] ont fait citer Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 088,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 mai 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonné à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] et ce, aux frais, risques et périls Monsieur [W] [V] [L] et Madame [S] [B] [Z],
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] actualisent leur demande à la somme de14 197,06 euros, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [V] [L] n’a pas comparu.
Madame [S] [B] [Z], représentée par son conseil, a indiqué être mère de trois enfants dont le dernier est né grand prématuré au mois de décembre 2025. Elle précise, dans le diagnostic social et financier, que Monsieur [W] [V] [L] n’a jamais vécu dans l’appartement et n’a donné que son nom pour lui permettre d’avoir un logement. Elle ajoute souhaiter se maintenir dans les lieux en réglant la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant. Elle souligne une difficulté dans le décompte, qui ne prend pas en compte l’un de ses paiements de 500 euros en date du 6 novembre 2025.
Par note en délibéré du 10 février 2026, les bailleurs ont confirmé leurs propos oraux lors de l’audience, à savoir que le paiement de 500 euros a bien été imputé mais sur le bail lié au garage, pour lequel il est également demandé résiliation.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, la place de parking ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, la situation économique de la locataire ne lui permet pas d’assumer la dette locative dans les délais légaux.
Il convient en conséquence, de débouter Madame [S] [B] [Z] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [B] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
RG 25/02752 [A] / [B] [Z] et [V] [L]
Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [B] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] :
— la somme de 14 197,06 euros s’agissant du logement et 403,11 euros s’agissant de la place de parking, déduction faite du règlement de 500 euros du 6 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 7 324,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Madame [S] [B] [Z] et Monsieur [W] [V] [L] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Madame [S] [B] [Z] et Monsieur [W] [V] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 30 janvier 2025,
AUTORISE Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [B] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [B] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [S] [B] [Z] et Monsieur [W] [V] [L] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] :
— la somme de 14 197,06 euros s’agissant du logement et 403,11 euros s’agissant de la place de parking, déduction faite du règlement de 500 euros du 6 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 7 324,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] [Z] et Monsieur [W] [V] [L] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [O] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] [Z] et Monsieur [W] [V] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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