Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03530 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01821 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZJZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 16] ( BOUCHES-DU-RHONE )
domicilié : chez MADAME [U] [T]
[Adresse 5]
( ANCIENNEMENT : [Adresse 4] )
[Localité 1]
comparant assisté de Me Mathilde MARTIN, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 24/01821 [L] c/ [10]
Audience du 5 mai 2025- Délibéré 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L], salarié de la société [18], en qualité de responsable d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 17 janvier 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 31 janvier 2020 :
« Date : 17/01/2020, heure : 08h45,
Lieu de l’accident : [Adresse 17] [Localité 16]
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail » .
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2020 par le Docteur [K] [M] fait état des constations médicales suivantes : « cervicalgies + dorsalgies + céphalées ( traumatisme – entorse du ligament cervical ) » .
Par courrier du 28 avril 2020, la [7] ( ci-après la [12] ) a notifié à Monsieur [S] [L] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident au motif que « la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée » .
Par lettre réceptionnée le 4 juin 2020, Monsieur [S] [L] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet dont il indique avoir été victime le 17 janvier 2020.
Par requête expédiée le 3 septembre 2020, Monsieur [S] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite Commission suite à son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 8 janvier 2024.
Monsieur [S] [L] n’étant ni présent ni représenté, le Tribunal a par ordonnance présidentielle prononcé la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
Par courrier expédié le 13 février 2024, Monsieur [S] [L] a adressé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille une requête en relevé de caducité à laquelle il a été fait droit.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [L], comparaissant en personne, sollicite du Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il allègue avoir été victime, faisant valoir qu’il justifie de la matérialité d’un accident de trajet survenu le 17 janvier 2020 à 8h45 alors qu’il se rendait à son travail.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal, expliquant qu’elle ne disposait pas, avant la saisine du Tribunal, des pièces dont l’assuré se prévaut au soutien de sa demande de prise en charge.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l’état de la demande indéterminée au sens de l’article 40 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2° ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi » .
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l’article 1358 du Code de Procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et notamment par présomptions graves précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code Civil.
L’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du trajet sous réserve que soit établie la preuve que les conditions fixées par l’article susvisé soient remplies.
Constitue un accident de trajet tout accident dont a été victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’était pas encore ou n’était plus soumis aux instructions de l’employeur.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de trajet est présumé être un accident du travail.
Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Pour que la qualification d’accident de trajet soit retenue, il est nécessaire que l’accident survienne sur un trajet dit « protégé » , lequel repose sur des critères de temps et de lieu, et relatifs au lien entre le déplacement et l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’employeur a indiqué dans sa déclaration d’accident du travail, non accompagnée de réserves, établie le 31 janvier 2020 que l’assuré a été victime à 8h45 d’un accident sur la rocade L2 à [Localité 16], précisant par ailleurs que les horaires de travail de Monsieur [S] [L] sont 9h-12h/ 13h-17h.
Monsieur [S] [L] produit une carte indiquant le trajet qu’il emprunte quotidiennement pour se rendre à son travail ainsi qu’un « Itinéraire Mappy » donnant une indication sur la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail.
Il résulte de ces éléments que l’accident de circulation dont a été victime l’assuré est survenu dans un temps proche de sa prise poste et à environ deux kilomètres du local de son employeur, soit à proximité de son lieu de travail, ce qui donne à penser que l’accident est survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
Monsieur [S] [L] produit en outre :
— une attestation en date du 7 novembre 2024 établi par le commandant du Bataillon des marins pompiers de [Localité 16] confirmant que le Bataillon des marins pompiers de [Localité 16] est intervenu le 17 janvier 2020 après avoir été alerté à 9h03 de la survenance d’un accident de la circulation, sur l’autoroute A507, au niveau du tunnel [Localité 19] à [Localité 16],
— un constat d’accident de la circulation routière dressé par les services de police faisant état d’un accident survenu le 17 janvier 2020 à 9 h, sur l’autoroute A507 mentionnant : « ( A ) véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 6], ( B ) Véhicule de marque VOLKSAGEN immatriculé [Immatriculation 15] et ( C ) Véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 14] circulent voie lente de l’autoroute A507Q Extérieur, survient un ralentissement de la circulation, les véhicules ( A ) et ( B ) ralentissent, le conducteur du véhicule ( C ) est surpris et ne peut éviter la collision de l’avant de son véhicule ( C ) contre l’arrière du véhicule ( B ) , ce dernier projeté en avant vient percuter l’arrière du véhicule ( A ) » ,
— un courrier en date du 6 février 2020 faisant référence à l’accident du 17 janvier 2020 que l’assureur du conducteur responsable lui a adressé dans le cadre de l’instruction du dossier.
Ces éléments permettent d’objectiver la matérialité de l’accident de trajet survenu le 17 janvier 2020 dont a été victime Monsieur [S] [L].
Il est ainsi démontré que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [L] le 17 janvier 2020 s’est produit sur le trajet habituel entre son lieu de travail et son domicile.
Cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime le 17 janvier 2020 Monsieur [S] [L] constitue un accident de trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE Monsieur [S] [L] devant la [8] afin qu’il soit rempli de ses droits,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Prestation ·
- Règlement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Isolant
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Site ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Locataire
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Intérêt collectif ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de services ·
- Organisation syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaccination ·
- Médecin ·
- Vacation ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Courrier
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Stipulation ·
- Document ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Date ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.