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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJI
Minute : 26 /
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [N] SIS 10 A 32 BOULEVARD DES ROSES A SAINT PRIEST 69800
C/
[Y] Amel es qualité de propriétaire indivis
[Y] [W] es qualité de propriétaire indivis
[Y] Amor es qualité de propriétaire indivis
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES GARENNES situé 10 A 32 boulevard des Roses 69800 SAINT PRIEST
ayant pour syndic la SARL TESSERIM – 59 avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
représenté par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [C] es qualité de propriétaire indivis
32 boulevard des Roses – 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [W] es qualité de propriétaire indivis 32 boulevard des Roses – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [B] es qualité de propriétaire indivis
32 Boulevard des Roses – 69800 SAINT PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04766 SDC LES GARENNES / [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES GARENNES sis 10 à 32 boulevard des Roses à SAINT-PRIEST (69800) a fait citer Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement :
— 2464,37 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 23 mai 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 5 février 2026 le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 4095,91 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] ne comparaissent pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires des lots 19 et 87 dans l’ensemble immobilier sis 10 à 32 boulevard des Roses à SAINT-PRIEST (69800) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 27 juin 2024 et du 26 juin 2025 approuvant les comptes 2025 à 2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2025 à 2026 et du relevé de compte que Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] restent devoir la somme de 4095,91 euros.
Ils seront condamnés solidairement, au vu du règlement de copropriété, au paiement de cette somme arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la sommation, sur la somme de 1648,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
RG 25 / 04766 SDC LES GARENNES / [Y]
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu’il s’agit d’une seconde condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.
Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 23 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] solidairement à payer au syndicat de copropriétaires LES GARENNES sis 10 à 32 boulevard des Roses à SAINT-PRIEST (69800) la somme de 4095,91 euros arrêtée au 1er janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 1648,60 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires LES GARENNES sis 10 à 32 boulevard des Roses à SAINT-PRIEST (69800) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires LES GARENNES sis 10 à 32 boulevard des Roses à SAINT-PRIEST (69800) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [C] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 23 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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