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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/07070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07070 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
La société [G], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07070 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 17 mai 2023, la S.A.S. [G], a consenti à M. [D] [R] un crédit affecté d’un montant de 12.980 € pour l’acquisition d’un véhicule de marque Ford modèle Tourneo Courier 1.0 SCTi Titan immatriculé [Immatriculation 1]. Le crédit est remboursable en 60 mensualités de 284,53 € au taux contractuel de 4,974 %.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la S.A.S. [G] a assigné M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 décembre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 4 décembre 2023,
— condamner M. [D] [R] à payer à la S.A.S. [G] la somme en principal de 15.274,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % l’an à compter du 1er mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule de marque FORD type TOURNEO COURIER 1.0 SCTI TITAN immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale à la date de la restitution viendra en déduction de la créance,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [D] [R] aux dépens,
— condamner M. [D] [R] à verser à la S.A.S. [G] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 26 février 2026.
À l’audience du 26 février 2026, la S.A.S. [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [D] [R], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— lui accorder les plus larges délais de paiement.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A.S. [G], introduite le 3 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5b du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 924,23 € précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 7 novembre 2023 et réceptionnée le 8 novembre 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la S.A.S. [G] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 décembre 2023.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [D] [R] au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, la S.A.S. [G] produit bien le justificatif de consultation du FICP le 13 mai 2023, ainsi que la fiche dialogue accompagnées des pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur (avis d’impôt 2023, bulletins de salaire de février à avril 2023, justificatif de domicile).
La S.A.S. [G] produit également :
— l’offre de contrat de crédit signée le 17 mai 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— un décompte de la créance en date du 28 février 2025 d’un montant de 15.274,80 €,
— le courrier de mise en demeure du 7 novembre 2023 réceptionné le 8 novembre 2023,
— le courrier de mise en demeure du 4 décembre 2023 valant déchéance du terme.
Au 28 février 2025, la S.A.S. [G] procède au décompte de sa créance de la manière suivante :
— échéances impayées : 1.138,12 €
— capital restant dû : 12.173,87 €
— intérêts de retard du 10/08/2023 au 28/02/2025 : 897,85 € (10,86 € + 886,99 €)
total : 14.209,84 €
M. [D] [R] sera donc condamné à payer à la S.A.S. [G] la somme de 14.209,84 € au titre du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 4,974 % à compter du 1er mars 2025, date du lendemain du décompte.
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A.S. [G] réclame une somme de 1.064,96 € (91,05 € + 973,91 €). Légalement, elle ne peut toutefois réclamer qu’une somme de 1.027,42 € (8 % de 12.842,77 €, capital restant dû au 10 août 2023, date de la défaillance).
M. [D] [R] sera donc également condamné à payer à la S.A.S. [G] la somme de 1.027,42 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S. [G] tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [R] justifie qu’il perçoit une pension de retraite, qu’il a déposé un dossier de surendettement (examen de la recevabilité de sa demande devant le juge des contentieux de la protection le 30 mars 2026) et qu’il rencontre des problèmes de santé.
M. [D] [R] ne paraît toutefois pas raisonnablement en situation de faire face à un échelonnement des paiements sur 24 mois. En effet, sa mensualité de remboursement s’élèverait à 634 € alors que ses ressources mensuelles sont de 714,65 € (pension de retraite).
M. [D] [R] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
La S.A.S. [G] sollicite également la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard, déduction faite de sa créance de la valeur vénale dudit véhicule à la date de la restitution.
L’article 12b. du contrat de crédit stipule que le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a. ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative.
Une quittance subrogative non datée a été signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur (pièce n° 2 de la S.A.S. [G]).
Or, une telle clause doit être considérée comme abusive. En effet, conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété. Dès lors, la clause qui prévoit une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, de sorte qu’elle entrave l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur et crée un déséquilibre significatif à son détriment.
La S.A.S. [G] sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, par souci d’équité et au regard de la situation financière de M. [D] [R], la S.A.S. [G] conservera ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A.S. [G] recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A.S. [G] le 4 décembre 2023 est régulière,
DÉBOUTE M. [D] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la S.A.S. [G] la somme de 14.209,84 € due au titre du contrat de crédit affecté signé le 17 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,974 % à compter du 1er mars 2025,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la S.A.S. [G] la somme de 1.027,42 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.S. [G] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [D] [R] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A.S. [G] de sa demande de restitution du véhicule,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A.S. [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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