Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/02826 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7U
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2385
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [X]
CPAM DU RHONE
la SELEURL DRINE AVOCAT, vestiaire : 2385
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021. Le certificat médical initial daté du même jour fait état des lésions suivantes : “contusion rachis dorsal sans fracture à la radiographie – contusion genou droit sans fracture” et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après examen par le médecin conseil, la consolidation a été fixée au 5 février 2023 et le taux d’IPP à 5%, pour des “douleurs diffuses ostéo-articulaires suite à chute qui a déstabilisé l’état antérieur”.
Monsieur [C] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation. En l’absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 15 septembre 2023.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 28 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [C] [X] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, et sur le fond d’annuler la décision de la CPAM fixant la consolidation au 5 février 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, d’ordonner à la caisse de lui rouvrir le bénéfice de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences financières qui en découlent à compter du 05 février 2023, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il fonde sa demande d’expertise sur l’article R 141-1 du Code de la sécurité sociale et soutient qu’il a bénéficié, au-delà du mois de mars 2023, de plusieurs traitements, notamment par [D] afin de maîtriser sa douleur intense. Il reproche au médecin conseil de n’avoir pas tenu compte de l’avis de son médecin traitant ni de ceux des médecins spécialistes consultés, et précise qu’il a continué au-delà du 5 février 2023 à bénéficier d’un traitement anti-douleur, de séances de kinésithérapie et d’une infiltration cervicale sous scanner réalisée le 28 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 avril 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision contestée et s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Elle conclut également au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable conclut à l’absence de soins actifs, les soins de kinésithérapie et les traitements antalgiques étant des soins au long cours prescrits à titre symptomatique ou pour éviter une aggravation, mais non des soins actifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation peut être définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
S’agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse fixant la date de consolidation, il résulte des articles L 142-6 et R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d’ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En revanche l’expertise médicale technique prévue par l’article R 141-1 du Code de la sécurité sociale a été supprimée par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, qui a abrogé cet article à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites par les parties que Monsieur [X] a présenté dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2021 des douleurs cervicales, dorsales, de l’épaule droite et du genou gauche (et non droit comme indiqué dans le certificat médical initial), prises en charge au titre des lésions imputables à l’accident.
Les pièces médicales produites par Monsieur [X] et la synthèse qui en est proposée dans le rapport de la commission médicale de recours amiable du 28 décembre 2023 renseignent que l’assuré a présenté au niveau du genou gauche une entorse externe, objectivée par une radio échographie du 26 août 2021. Les différentes investigations (IRM, arthroscanner) n’ont pas mis en évidence d’autre lésion.
Dans un courrier du 25 mars 2022, le docteur [S], rhumatologue, préconisait une ponction infiltration du genou gauche à visée antalgique et des séances de kinésithérapie. Monsieur [X] bénéficiait encore à l’époque de la consolidation d’un traitement antalgique (Ordonnance du docteur [B], chirurgien du genou, du 17 avril 2023).
Monsieur [X] a également présenté à l’épaule droite une tendinopathie non calcifiante et non fissuraire du tendon supra-épineux, traitée par des séances de kinésithérapie, efficaces selon le courrier du docteur [S] du 25 mars 2022.
Il a enfin présenté des lombalgies et cervicalgies. Une radiographie du rachis réalisée le 31 mai 2021, soit avant l’accident, et consultée par le médecin conseil du service médical, révélait une discopathie débutante T5-T6 et T6-T7. Une IRM cervico-dorsale réalisée le 23 juin 2021 mettait en évidence des discopathies bombantes C4-C5 et C5-C6 avec rétrécissement du canal rachidien localement et hyper signal médullaire. Il existait donc un état antérieur. Une IRM du rachis cervico-dorsal réalisée le 7 mars 2022 montre un net amincissement des espaces liquidiens pré-médullaires de C3 à C6 en raison de discopathies, un rétrécissement des foramens intravertébraux droit par probable uncarthrose (confirmée par échographie du 15 septembre 2022), mais pas de signe faisant suspecter une souffrance médullaire.
Une IRM lombaire du 18 mai 2022 ne retrouve pas de hernie discale focale ni de conflit sur les émergences radiculaires aux différents étages explorés.
Monsieur [X] a bénéficié d’une prise en charge par le docteur [J], neurochirurgien, qui impute les cervicalgies et lombalgies à un déconditionnement musculaire (certificat du 18 août 2022).
Ces lombalgies et cervicalgies ont été traitées par kinésithérapie (balnéothérapie), traitement anti-inflammatoire antalgique et repos. Il n’y a pas eu d’indication chirurgicale.
Au 5 février 2023, Monsieur [X] bénéficiait encore d’un traitement antalgique, notamment par infiltrations de [D], qui avaient toutefois pris fin au mois de mars (courrier du docteur [J] du 23 mars 2023). Il bénéficiait également de séances de kinésithérapie de rééducation du rachis cervical.
Le rapport médical du médecin conseil établi le 14 février 2023, après un examen clinique du 28 décembre 2022, indique que “bien qu’une multitude de bilans aient été réalisés, ceux-ci n’indiquent pas ou peu de symptômes traumatiques, mais bien un état antérieur à tous les étages explorés. Cependant la chute a sans doute déstabilisé l’état ostéoarticulaire et responsable des douleurs diffuses alléguées. […] Les effets de la chute, après 18 mois de repos, se sont largement amendés, et l’état peut donc être considéré comme consolidé”. Le médecin conseil conclut que “du fait d’un choc cinétique faible, d’un gros état antérieur, l’état est consolidé après 18 mois de repos”.
L’avis motivé de la commission médicale de recours amiable retient, pour confirmer la consolidation au 5 février 2023, que “à 18 mois du traumatisme les signes fonctionnels persistants sont des symptômes à considérer comme des séquelles que la commission n’a pas dans le cadre de cette mission à évaluer. Il n’y a plus de soins actifs. Les soins de kinésithérapie et les traitements antalgiques sont des soins au long cours débutés depuis plusieurs mois et qui vont se poursuivre plusieurs mois. Ils sont prescrits à titre symptomatique ou pour éviter une aggravation, il ne s’agit pas de soins actifs. Il s’agit de soins qui peuvent être demandés en soins post-consolidation par son médecin traitant et soumis à l’accord du médecin conseil.”
Les documents médicaux présentés par Monsieur [X] montrent que les soins de rééducation du rachis cervical par kinésithérapie se sont poursuivis plusieurs mois après le 5 février 2023. Le 19 septembre 2024, une ordonnance de kinésithérapie du docteur [F] prescrit des séances de rééducation et de balnéothérapie pour des douleurs du rachis cervico-lombaire, une gonalgie gauche et des douleurs de l’épaule droite.
Monsieur [X] produit également plusieurs ordonnances établissant la poursuite d’un traitement antalgique.
Dans son courrier du 23 mars 2023, le docteur [J] indique qu’une prise en charge rééducative va être organisée. Dans un courrier du 9 juin 2023, il précise que Monsieur [X] est dans l’attente d’une prise en charge rééducative au centre des Iris à [Localité 2]. Toutefois Monsieur [X] ne fait pas état de la mise en place effective d’une telle prise en charge et ne produit aucun document s’y rapportant.
Ainsi, il apparaît que les lésions de l’épaule droite dues à l’accident ne recevaient plus de soins au 5 février 2023. Les lésions du genou gauche étaient encore traitées par antalgique mais ne bénéficiaient pas de soins actifs et les examens réalisés postérieurement à cette date n’ont pas présenté d’anomalie. Le fait que des séances de kinésithérapie ont à nouveau été prescrites le 19 septembre 2024, soit 18 mois plus tard, n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation.
Les lésions cervicales et lombaires, survenues sur un état antérieur, ont fait l’objet d’un traitement antalgique et kinésithérapique au long cours. Il apparaît toutefois que ces soins, à 18 mois de l’accident du travail, n’avaient plus de visée d’amélioration de l’état de santé de l’assuré et s’inscrivaient dans la prise en charge médicale des séquelles de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des analyses concordantes du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, non contredites par les éléments médicaux produits par Monsieur [X], il apparaît qu’une expertise médicale n’est pas nécessaire et il convient de retenir que l’état de santé de l’assuré était consolidé à la date du 5 février 2023.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Pas-de-porte ·
- Bailleur ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Examen ·
- Examen médical
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Terme
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délais ·
- Assistance ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Gauche ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Parking ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Sociétés coopératives ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.