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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 29 juil. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références :
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OJD
MINUTE N°2025/ 360
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
[I] [G], [H] [G]
c/
UDAF [Localité 9] en qualité de curateur de M. [V] [F], [F] [V]
Copie délivrée à
Maître Fabienne CASTILLO
Copie exécutoire délivrée à
Madame [H] [G]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 27 Juillet 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Madame [H] [G]
née le 14 Avril 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
UDAF [Localité 9]
en qualité de curateur de M. [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [F] [V]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er juin 2021 avec prise d’effet au même jour, M. [G] [I] et Mme [G] [H] (ci-après dénommés LES CONSORTS [G]) ont donné à bail à M. [V] [F], placé selon jugement en date du 27 août 2021 sous curatelle renforcée avec comme mandataire judiciaire l’UDAF cosignataire dudit bail, un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 550.00 €, outre 30.00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, LES CONSORTS [G], selon acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [V] [F], pour un montant en principal de 3209.00 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, LES CONSORTS [G] ont assigné M. [V] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir par provision :
— constater la résiliation de plein droit du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [V] [F] ainsi que celle de sa famille, de ses biens ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et ce en la forme légale, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [V] [F] à payer la somme de 3401.19 € représentant les causes du commandement de payer les loyers (et au besoin solidairement en cas de colocataires) ;
— condamner M. [V] [F] à payer les loyers postérieurs au commandement de payer les loyers (et au besoin solidairement en cas de colocataires) ;
— condamner M. [V] [F] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié (et au besoin solidairement en cas de colocataires) ;
— condamner M. [V] [F] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 800,00 € ainsi que tous les frais et les dépens (et au besoin solidairement en cas de colocataires) ;
Préalablement, selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 LES CONSORTS [G] avaient fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’UDAF en sa qualité de curateur de M. [V] [F], pour la même somme en principal d’un montant de 3209.00 € au titre des arriérés locatifs.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi en raison de la carence de M. [V] [F] aux deux rendez-vous qui lui avaient été proposés par le travailleur social le 10 octobre 2024 et le 24 octobre 2024. Il est néanmoins précisé que, d’un contact téléphonique avec l’UDAF, M. [V] [F] aurait repris le paiement du plein loyer à compter du mois de juillet 2024 et qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été faite.
Parallèlement par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, auquel il est également référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, LES CONSORTS [G] ont assigné l’UDAF, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, aux fins des mêmes prétentions que celles énoncées dans l’assignation du 24 septembre 2024 visant M. [V] [F] excepté la somme représentant les causes du commandement de payer (3471.67 €) mais pour une même somme en principal au titre des arriérés locatifs (3209..00 €).
Après deux renvois des deux actions visant M. [V] [F] et l’UDAF lors des audiences du 19 novembre 2024 et du 7 janvier 2025, les affaires ont été retenues à celle du 4 mars 2025.
A cette audience, les parties s’accordaient sur la jonction des deux instances introduites sous les numéros RG 24-519 et 24-520 à l’encontre de M. [V] [F] et l’UDAF en sa qualité de curateur.
Mme [G] [H] comparante et porteuse d’un pouvoir pour représenter M. [G] [I], actualisait la dette locative à la somme de 3207.00 € au 3 mars 2025. Elle indiquait que le paiement des loyers avait repris depuis le mois de juin 2024. Elle précisait néanmoins que celui-ci restait irrégulier. Elle ajoutait comprendre les difficultés de M. [V] [F], avoir déjà accordé des délais de paiement par le passé à hauteur de 50.00 € qui n’avaient été respectés que durant un mois puis interrompus.
Le conseil de M. [V] [F], représenté par l’UDAF, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, contestait le montant de la dette due en l’absence de décompte précis et de justificatifs des charges. Subsidiairement il sollicitait l’octroi de délais de paiements à hauteur de 50.00 € par mois en plus du loyer mensuel indiquant que M. [V] [F] percevait 800.00 € de pension d’invalidité et bénéficierait de 72.00 € d’APL à compter du mois d’avril 2025.
L’affaire, mise en délibéré au 22 avril 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats par ordonnance de référé en date du 22 avril 2025 afin que LES CONSORTS [G] produisent un décompte détaillé et précis au titre des loyers et charges faisant apparaître les paiements effectués, leur périodicité et incluant les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 et a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 Mai 2025 les parties, Mme [G] [H] et le conseil de M. [V] [F], s’entendent sur un plan d’apurement du montant de la dette arrêtée à la somme de 2659.00 € sur une période de 24 mois, prenant effet début juin 2025, moyennant le paiement mensuel de 110.80 € dont 60.00 € versés par la CAF, sollicitent l’homologation de l’accord et que chacune d’elles conserve ses dépens.
M. [G] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation
L’article L213-4-3 du code l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » et l’article L213-4-4 que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article 21 du Code de procédure civile dispose que «Il entre dans la mission du juge de concilier les parties»
L’article 1565 du même code dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée….. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord ».
En l’espèce, les parties, Mme [G] [H] et le conseil de M. [V] [F] et de l’UDAF [Localité 9] en sa qualité de curateur, produisent à l’audience un protocole d’accord formalisé et signé par elles avant l’audience du 20 mai 2025, le 1er mai 2025, aux termes duquel le locataire s’engage, dans le cadre d’un plan d’apurement, à rembourser sur une période de 24 mois, débutant au mois de juin 2025, la dette s’élevant à la somme de 2659.00 € moyennant une mensualité de 110.80 € dont 72.00 € versés par la CAF et 38.80 € par M. [V] [F]. Ce dernier s’engage également au paiement de son loyer courant et des charges à hauteur de 550.00 € et 30.00 €.
Par ailleurs il est expressément spécifié que l’absence ou le non-respect de ce plan peut entraîner la suspension de l’aide au logement, que son exécution sera vérifié régulièrement par la CAF et que le bailleur s’engage à signaler tout incident de paiement.
Ce protocole d’accord, dont les deux parties présentes à l’audience demandent son homologation, apparaît ainsi préserver leur intérêt et être conforme à l’ordre public.
Il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
HOMOLOGUONS et donnons force exécutoire au protocole d’accord établi et signé le 1er mai 2025, entre d’une part le bailleur M. [G] [I] et Mme [G] [H] et d’autre part M. [V] [F] représenté par l’UDAF, annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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