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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2026 à 15H42
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mai 2026 par Mme la [U] [Y] ;
Vu la requête de [W] [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09 mai 2026 à 17h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01566;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le 11 Mai 2026 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [E] [U] [Y] préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [P] [J]
né le 06 Janvier 1976 à [Localité 2] (ESPAGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[W] [P] [J] été entenduen ses explications ;
Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [P] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ et RG 26/01566, sous le numéro RG unique N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de 3 ans en date du 08 mai 2026 a été notifiée à [W] [P] [J] le 08 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2026 notifiée le 08 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 mai 2026, reçue le 09 mai 2026 à 17h34, [W] [P] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La préfète du RHÔNE a motivé sa décision de placement en rétention en date du 08 mai 2026 en indiquant que :
« considérant que le comportement de Monsieur [P] [J] [W] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été placé en garde à vue le 06/05/2026 pour des faits d’agression sexuelle imposée sur mineur de moins de 15 ans, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, que par ailleurs il est défavorablement connu des services de police pour des faits de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans ; considérant que les faits reprochés à Monsieur [P] [J] [W] sont suffisamment caractérisés pour représenter, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Ce faisant, la préfète du Rhône a parfaitement motivé sa décision et a correctement apprécié la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente.
Il résulte en effet du procès-verbal n°2026/015601 établi par les services de police de [Localité 1] que Monsieur [P] [J] a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance à la suite de dénonciations par un mineur de faits d’agression sexuelle dont il aurait été victime de la part de l’intéressé, et que le procureur de la République a donné des instructions pour que les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il ressort par ailleurs de la consultation du fichier FAED que Monsieur [P] [J] a déjà fait l’objet en 2018 d’une enquête pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur.
Il s’en déduit que l’arrêté ne souffre pas d’un défaut de motivation et que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quand elle a estimé que le comportement de Monsieur [P] [J] constituait une menace pour l’ordre public.
La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [W] [P] [J] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ; que la réalité du logement qu’il invoque ressort notamment de la perquisition réalisée à son domicile au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ et 26/01566, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FWJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [P] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [P] [J] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [P] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ET ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [W] [P] [J] à l’adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [W] [P] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter une fois par jour au Service Zonal de la Police aux Frontières (SZPAF) situé [Adresse 2] ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [P] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [P] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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