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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00238 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3YRN
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.R.L. SCOFF
C/
[D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCOFF, poursuites et diligences de la Régie PEDRINI sis 62 rue de Bonnel immeuble l’Europe 69003 Lyon, domiciliée chez M. [L] [I], dont le siège social est sis 66 chemin des Esses – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D],
demeurant 6 rue Eugène Baudin – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 mars 2012, la SARL SCOFF a acquis une maison située 6 rue Eugène Baudin 69009 Lyon.
Au mois de mai 2025, la SARL SCOFF a été alertée d’allers et venues dans un appartement non donné à bail dans la maison, et a déposé plainte le 12 mai 2025 par l’intermédiaire du représentant de la Régie Pedrini pour une occupation frauduleuse, indiquant qu’une personne avait dit avoir été logée par un dénommé Monsieur [W].
La SARL SCOFF a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement. Suite à des déplacements sur les lieux les 16, 22 et 28 mai 2025, ce dernier n’a pas pu rencontrer les occupants du logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SARL SCOFF a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, au visa des articles 544 du code civil, L411-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
— de la recevoir en ses demandes,
— de juger que Monsieur [D] et l’ensemble desoccupants de son chef sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger n’y avoir lieu à surseoir aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
— condamner in solidum Monsieur [D] et l’ensemble des occupants au paiement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice,
— maintenir l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Monsieur [D] et l’ensemble des occupants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant rendu en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SARL SCOFF justifie de la propriété du logement. Elle produit un dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux.
Il ressort du procès-verbal de constat que le commissaire de justice n’a pas rencontré les occupants des lieux. Toutefois, un voisin lui a confirmé que le logement était occupé, et le commissaire de justice a entendu du bruit dans l’appartement.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est bien occupé sans droit ni titre.
La SARL SCOFF sera autorisée à faire procéder à l’expulsion des occupants dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la suppression de la trêve hivernale
En application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est en principe sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le logement étant précédemment vacant, et ne constituant donc pas le domicile d’autrui, la suppression du sursis est une simple possibilité.
La SARL SCOFF n’établit pas les conditions dans lesquelles les occupants ont pénétré dans le logement, et ne rapporte pas la preuve de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de suppression du sursis.
Sur les frais de constat de commissaire de justice
Une demande étant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’autre fondement visé par la demanderesse, le coût du constat sera pris en considération dans la fixation de l’indemnité prononcée à ce titre.
La SARL SCOFF est donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [D] sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 6 rue Eugène Baudin 69009 Lyon, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DEBOUTE la SARL SCOFF de sa demande de suppression du sursis lié à la trêve hivernale,
DEBOUTE la SARL SCOFF de sa demande de condamnation des occupants des lieux au paiement du coût du constat de commissaire de justice,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SARL SCOFF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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